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seront traitez en France, tant pour le passé, que depuis leditTraité, fait l’an mil cinq cens soixante & dix-huit, que cy-après,connue François Naturels, tant pour le Droit de Naturalisé mou-rans en France & y laissant des Biens, comme pour le Droit deSuccessions, ayans à heriter de ceux qui y sont morts : Sur quoyayant mis en considération-, tant le susdit Traité, que les servicesque ladite Ville a faits à ce Royaume , & la fidélité & constanceen laquelle elle a persévéré, & continue tous les jours ; voulanttémoigner àjchacun d'eux le désir que Nous avons d’v correspon-dre par tous offices bienveuillans, & de bonne volonté que Nousleur pourrons départir : Pour ces causes, inclinant à laRequeste desdits Seigneurs de Geneve , Nous avons permis,octroyé & accordé, Permettons, octroyons & accordons, Vou-lons & Nous plaît, de notre grâce speciale, pleine puissance &autorité Royale, par ces Présentés , aux Citoyens , Bourgeois,Domiciliez & Sujets de ladite Ville, qu’ils puissent venir, fré-quenter, trafiquer & résider en ce Royaume, & y acquérirtous Biens meubles & immeubles que bon leur semblera ; les te-nir & posséder, en ordonner & disposer, tant par Testament,Ordonnance de derniere volonté, Donation entre vifs & autre-ment , en quelque forte que ce soit ; & que leurs Heritiers, soitqu’ils n’eussent testé, qu’autres aufquels ils en-auront disposé,leur puissent succéder, prendre & appréhender la possession &jouissance de leurs Biens , tout ainsi comme s’ils estoient originai-res & natifs en ce Royaume, ce que Nous entendons avoir lieu,tant pour les Biens qu’ils acquereront, que ceux qu’ils ont jà ac-quis , & qui à bon & juste titre leur sont échus & pourroientécheoir, en quelque maniéré que ce soit ; Comme aussi accordonsaufdits Citoyens, Bourgeois, Domiciliez & Sujets de ladite Villede Geneve, de succéder pleinement à leurs Païens nos Sujets,& autres morts en ce Royaume, dont le Bien & Succession feraen l’étenduë d’icelui ; Et notre présent Octroy & Déclarationavoir lieu, k commencer depuis ledit Traité de l’an mil cinq censsoixante & dix-huit, fans qu’en vertu des Edits, Ordonnances ch,Statuts faits contre les Etrangers, prohibitifs du contraire, nosOfficiers puissent prendre & saisir les Biens desdits de Geneve ,comme à Nous appartenans par Droit d’Aubeine, ou donner em-pêchement aufdits de Geneve , de succéder aux Biens qui leur se-ront échus ; Et si dès à présent il y avoit aucune saisie faite par nos-dits Officiers ou autres, Nous leur en avons fait 8c faisons pleine
Henry
IV.
Janvier
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