L o u iXIII.
2 Juin1620.
76 LES PRIVILEGES
tiéme du Vin dont lesdits cent Suisses prétendent devoir jouir ,iéra & demeurera restraint & réduit à quatre de ladite compa-gnie seulement, qui seront nommez par le sieur Comte de laMark leur Capitaine, & le Rolle d’iceux envoyé dans huit joursà la Cour des Aydes de Paris , pour y eltre registré : Auíquelsquatre Suisses nommez, Sa Majelté a permis & permet de ven-dre jusques à cinquante muids de Vin chacun , & non plus,pour lesquels ils ne seront tenus de payer aucun subside que lesDroits d’Entrée seulement, qui se payent indifféremment par tousles Officiers de Sa Majesté , quelques privilèges qu’ils puissentavoir, & où aucuns des autres Suisses reítans dudit nombre decent, voudroient tenir Iiostellerie ou Cabaret, Ordonné qu’ilspayeront les Droits d’Entrée tant en ladite Ville que Fauxbourgs,ensemble lesdits huit, vingtième, & toutes autres impositions ,comme font les autres Hosteliers & Cabaretiers subjets de SaMajesté, fans qu’ils puissent prétendre aucune exemption ; Et àce qu’il n’en puisse estre abusé, seront tous lesdits Suisses exempts& non exempts tenus de souffrir les Visites & descentes en leurscaves, fans user d’aucune rébellion ni violence, ce que SaMajesté leur défend très - expressément, fur les peines portéespar les Ordonnances. En quoi faisant , Sadite Majesté pourdonner moyen ausdits cent Suisses de s’entretemr plus commo-dément à son service , leur a accordé & accorde augmentationde solde à raison de six livres chacun par mois, qui est pour les-dits cent Suisses sept mil deux cens livres par an : Enjoint SaditeMajesté au sieur Comte de la Mark Capitaine desdits cent Suisses,& au sieur Grand Prévost de France & leurs Lieutenans, tenir lamain à l’execution & observation du présent Arrest, sans souf-frir ny permettre qu’il y soit contrevenu par lesdits cent Suisses,en quelque sorte que ce soit. Fait au Conseil d'Estat du Roy,tenu à Paris, Sa Majesté y estant, le deuxième jour de Juin milsix cens vingt. Signé, De Loaiekie-