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desdits Cènt-Suisses, ont esté oûys à bouche & par leur Advo--
cat au Conseil, ensemble ledit Bryois Sous-Fermier desdites ^ sAydes, & oiiy le Rapport du Commissaire à ce Député, Con- 'seiller de sa Majesté en ses Conseils d’Eítat & Finances, toutconsidéré. LEROY EN SON CONSEIL, voulantdonner tout sujet de contentement ausdits Suisses, outre ce qu’illeur a promis par les Traitez, & de la grâce portée par fonditArrest du deuxième Juin 1620. a Ordonné & ordonne, au lieudes quatre Privilégiez pour ledit Arrest, que treize desdits Cent-Suisses de fa Garde du Corps, mariez & habituez en ce Royau-me estans à ses gages & solde, y compris leur Clerc du Guet,
& non plus, ni même les veufves, si ce n’est qu’elles tiennentplace d’un desdits Exempts ; pourront vendre & débiter en dé-tail chacun d’eux en une Cave seulement, telle quantité de Vinque bon leur semblera, sans estre tenus de payer les Droits deHuictiénre, ains seulement le Droict d’Entrée qui se païe partous Privilégiez indifféremment, & fans qu’ils puissent tenirVin en autres Caves, Magazins, ou Maisons, qu’en celle où ilsvendront en destail, à peine de confiscation desdits Vins, &privation de la présenté Permission, desquels Privilégiez dix de-meureront és rues Montmartre & Montorgùeil, deux dans leFauxbourg Saint Honoré, & un au Fauxbourg Saint Antoine,
& non ailleurs, & lesquels treize Suisses seront nommez par le SieurDuc de Bouillon , Comte de la Marck leur Capitaine, & le Roolìed’iceux envoie à la Cour des Aydes pour y estre registré, à com-mencer à jouir du premier Octobre passé, & à la charge quetous les Suisses qui ont vendu Vin, payeront jusques audit jourtout ce qu’ils doivent audit Fermier des Aydes ou Sous-Fermier,par les mêmes voies que ledit Fermier s’est obligé envers Sa Ma-jesté , & fans qu’autres Suisses que lesdits treize de quelque Com-pagnie qu’ils puissent estre , puissent tenir Hostellerie ou Cabaret,pour quelque cause que ce soit : Enjoint Sa Majesté audit SieurDuc de Bouillon, Capitaine desdits Cent-Suisses, & aux GrandsPrevosts de France & leurs Lieutenans, tenir la main à l’executiondu présent Arrest, fans souffrir ni permettre y estre contrevenupar lesdits Suisses, en quelque forte & maniéré que ce soit. Etvoulant pourvoir au dédommagement deu audit Brioys Sous-Fermier du Huictiéme, pour le Privilège accordé ausdits Suisses,ordonne qu’il sera déchargé envers Maistre Anthoine Feydeau,
Fermier General desdites Aydes, par chacune année de son Bail>