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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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D E S S U I S S E S. 8'ï

desdits Cènt-Suisses, ont esté oûys à bouche & par leur Advo--

cat au Conseil, ensemble ledit Bryois Sous-Fermier desdites ^ sAydes, & oiiy le Rapport du Commissaire à ce Député, Con- 'seiller de sa Majesté en ses Conseils dEítat & Finances, toutconsidéré. LEROY EN SON CONSEIL, voulantdonner tout sujet de contentement ausdits Suisses, outre ce quilleur a promis par les Traitez, & de la grâce portée par fonditArrest du deuxième Juin 1620. a Ordonné & ordonne, au lieudes quatre Privilégiez pour ledit Arrest, que treize desdits Cent-Suisses de fa Garde du Corps, mariez & habituez en ce Royau-me estans à ses gages & solde, y compris leur Clerc du Guet,

& non plus, ni même les veufves, si ce nest quelles tiennentplace dun desdits Exempts ; pourront vendre & débiter en dé-tail chacun deux en une Cave seulement, telle quantité de Vinque bon leur semblera, sans estre tenus de payer les Droits deHuictiénre, ains seulement le Droict dEntrée qui se païe partous Privilégiez indifféremment, & fans quils puissent tenirVin en autres Caves, Magazins, ou Maisons, quen celle ilsvendront en destail, à peine de confiscation desdits Vins, &privation de la présenté Permission, desquels Privilégiez dix de-meureront és rues Montmartre & Montorgùeil, deux dans leFauxbourg Saint Honoré, & un au Fauxbourg Saint Antoine,

& non ailleurs, & lesquels treize Suisses seront nommez par le SieurDuc de Bouillon , Comte de la Marck leur Capitaine, & le Roolìediceux envoie à la Cour des Aydes pour y estre registré, à com-mencer à jouir du premier Octobre passé, & à la charge quetous les Suisses qui ont vendu Vin, payeront jusques audit jourtout ce quils doivent audit Fermier des Aydes ou Sous-Fermier,par les mêmes voies que ledit Fermier sest obligé envers Sa Ma-jesté , & fans quautres Suisses que lesdits treize de quelque Com-pagnie quils puissent estre , puissent tenir Hostellerie ou Cabaret,pour quelque cause que ce soit : Enjoint Sa Majesté audit SieurDuc de Bouillon, Capitaine desdits Cent-Suisses, & aux GrandsPrevosts de France & leurs Lieutenans, tenir la main à lexecutiondu présent Arrest, fans souffrir ni permettre y estre contrevenupar lesdits Suisses, en quelque forte & maniéré que ce soit. Etvoulant pourvoir au dédommagement deu audit Brioys Sous-Fermier du Huictiéme, pour le Privilège accordé ausdits Suisses,ordonne quil sera déchargé envers Maistre Anthoine Feydeau,

Fermier General desdites Aydes, par chacune année de son Bail>