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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES.

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D E C L A RA T I O N DU ROY

PORTANT que treize des Cent Suijses domiciliez & 1 Mariez,jouiront de VExemption des Droits de Huit & Vingtième quise leveut sur le Fin, conformément à lArrefl dn Conseil du2 s. Janvier r 62s.

T OUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France & de Na~varre: A tous ceux qui ces présentés I.ettres verront, Sa-lut. Sur la supplication à Nous faite par nos chers & bien amezles Députez des Cantons des Ligues de Suisses , à ce que nono-bssant la restrinction portée par Arrest nagueres donné en nostreConseil, il nous plût maintenir & conserver les cent Suisses denos Gardes, aux Privilèges à eux concédez par les Rois nos Pré-décesseurs , & confirmez au renouvellement du dernier Traité

dAlliance que nous avons fait avec lefdits Cantons, nommémentpour lexemption des Droits de Huitième & Vingtième du Vinquils vendent & vendront en détail. Nous aurions fait commu-niquer leur Requeste à nostre Fermier général de nos Aydes, & àMaistre Estienne Brioys Sous-Fermier de nosdites Aydes en laVille ' & Fauxbourgs de Paris, & fur leur réponse réglé lesditesexemptions par lArrest ce jourdhui donné en nostre Conseil;suivant lequel: SÇAVOIR FAISONS, (lue voulant parun favorable traitement obliger lefdits Cantons à nous continuerleur fidelle affection, Nous avons dit & déclaré, disons & décla-rons par ces Présentés signées de nostre main, voulons & nousplaist, quau lieu des quatre retenus & designez par ledit Arrest,pour la jouissance defdits Privilèges, treize desdits cent Suissesde la Garde de notre Corps, mariez & habituez en nostre Royau-me, chairs à nostre solde, y compris leur Clerc du Guet, & nonplus, ny mesure les veuves, si ce neít quelles tiennent lieu delun desdits treize, pourront vendre & debiter en détail en unefeule cave pour chacun d ; eux, telle quantité de Vin que bonleur semblera, sans estre tenus payer les Droits de Huitième,mais seulement le Droit dEntrée qui se paye par tous Privilé-giez indifféremment, voulant que lefdits treize Privilégiez, dix

L. o u i sX 11L2 s. Janv.162s.