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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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fera contenue dans les Lettres de déchargement & Ordonnancesdesdits Commissaires qui seront par Nous députez pour la liquida-tion des dettes desdits Suisses, nonobstant quils nayent permis-sion ou attache des Trésoriers de France dont nous les avons dis-pensé; Ensemble des épices & droits quils pourroient prétendre,méme les exemptons de tous Droits de Gabelle, & autres queceux ci-devant exprimez, de toutes Crues, Parisis, Impositions,tant ordinaires quextraordinaires, péages Royaux, Droit deBlancque & de Septain, Impositions dAigremont, & de tous au-tres Droits généralement quelconques mis & à mettre, tantèídites Salines que le long de la Riviere du Rhône, énoncez en1 article 4. du Traité fait à Maître Estienne de Hors, le der-nier Decembre 1607. & en larticle s. du Bail général de la Fer-me des Gabelles de Languedoc & Lyonnois, par Nous fait à JeanRiquier le premier Juillet 16Z s. comme aussi en larticle 44. decelui fait de nos Gabelles du Dauphiné & Provence. A fçavoir,des huit deniers pour minot pour les Péages qui se levent à Roc-quemaure, Ancone, & la Voulte, deux sols pour minot dePimposition de Valence; un denier pour minot à la patte deRouíîìllon, dit Saint Lambert, huit deniers pour minot de laGabelle Delphinale, qui se paye à Roman, deux sols pour minotà cause du Pontage de Vienne, quatre deniers pour minot au portdAnthon, un denier & demi au Château de Vitrieu, trois de-niers pour minot à Palmes, & un denier & demi pour minot à sau-nage : Avec défenses aux propriétaires de les exiger, conformé-ment à larticle du jour de mil six

cens trente-trois.

Outre laquelle quantité de sel portée par les lettres des Chaf-gemens des Commissaires susdits, fera enjoint ausdits G ardes, Con-tre-gardes, & autres Officiers desdites Salines, de faire chargerle deschet ordinaire, qui est à raison du muid la mine, sans queles propriétaires puissent faire payer ledit deschet, conformé-ment à larticle vingt-deux du Bail dudit Fermier de Languedoc.

Sil arrivoit naufrage ou perte du sel sur la Riviere du Rhône,après dúë vérification faite par les Officiers des lieux les plus pro-ches , les Gardes, Contre-gardes, & autres Officiers desditesSalines en feront charger pareille quantité, qui aura esté per-due au naufrage, franche & exempte de tous Droits & péages,ainsi quil est accoutumé de tout temps & ancienneté.

Lçs Péages, Seíterages, & autres Droits quon a accoutumé

N 2

LouisXIII.20 Juillet1636.