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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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ioa LES PRIVILEGES

L o u i s de prendre fur ledit sel, se leveront en deniers comptans suivantXIII. la réduction & Arrests & Reglemens de 1597. & 1621. ainíì que20 Juillet nosdits Adjudicataires ou leurs Voituriers ont accoutumé de lesi6z6. payer, même ceux des Conseigneurs des Péages dAvignon &Principauté d'O range.

Pour le regard de la Leaude des Comtes de Saint Jean deLyon, attendu que nous leur saisons distribuer par chacun anpar nos Fermiers & Adjudicataires la quantité de quatre vingt-seize minots de sel pour tous Droits de ladite Leaude , lesditsSuisses seront exempts de payer icelle pour tout le sel qui leursera délivré.

Permettons ausdits Suisses faire faire la Voiture de leur sel parceux que bon leur semblera , ou qui leur en feront la conditionmeilleure, sans eíìre abstraints à aucunes formalitez.

Toutes choses pour la Voiture & Commerce desdits sels,comme bleds, vins , foins, avoines, & autres choses fer vanspour la nourriture des hommes & chevaux, pour la conduitedesdits sels, toiles, chanvres, cordages , facqueries, futailles,bois mairin ou de lapin, & cercles pour foire tonneaux à met-tre & porter le sel & autres choses nécessaires au tirage di-celui ; passeront & seront franches & exemptes de tous péa-ges , douanes & impositions, & autres Droits généralement quel-conques , tant en montant que descendant, mesme les barquesservans audit tirage, ne payeront aucunes choses fous pretextede soulage ou autrement : Avec deffenses aux Peagers ou Pro-priétaires desdits Péages, darrester plus dame heure lefdites bar-ques , tant en montant que descendant, passé laquelle pourrontles Voituriers sen aller & faire leur voyage, à peine de tous dé-pens , dommages & interdis, tant du séjour quautrement,

Permettons en outre ausdits Suisses de bastir ou establir un ouplusieurs Magasins & entrepos au lieu de Seyssel ou Regoufsie,pour y defeharger & entreposer le sel que leurs Voituriers leurapporteront, pour de le foire conduire hors du Royaume, yestablir tel nombre de Commis quils aviseront, mesme aux Sa-lines ils prendront le sel, tant pour en foire les chargemensque deschargemens dicelui pour foire charroyer, lequel sel dansles barques ou en foire les deschargemens dans les susdits entre-pos , il leur fera auffi permis commettre testes personnes quebon leur semblera.

Que conformément à larticle soixante & douziesme du Bail