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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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I 10

LES PRIVILEGES

Louis

XIII.24. Ocí,1642.

EXTRAIT DES REGISTRESde la Cour des Aydes.

V EU par la Cour les Lettres Patentes du Roy en formed’Edit, données à Amiens au mois de Septembre 1641.Signé LOUIS, Sc plus bas, par le Roy, De Lomenie: àcollé, visa, scellées du grand sceau de cire verte, sur lacs desoye rouge Sc verte ; Par lesquelles & pour les causes y contenues,Sa Majetté veut & ordonne que tous les Privilèges personnels,accordés de ses Droits d’Aydes, Sc dont jouissoient ses sujets, dequelque nation & condition qu’ils soient; même les Suisses &.(Marchands de Vin suivant la Cour, les vivres, denrées Sc autresAlarchandises sujettes ausdits Droits, soient & demeurent nuls& révoqués, fans que ci-après, à commencer au premier jourde Janvier de Tannée 1642., nul ne s’en puisse servir & ayder,fors & excepté les Ecclésiastiques, Nobles, Officiers de ses CoursSouveraines, ses Conseillers, Sécrétasses, Maison & Couronnede France, & ses Officiers Commensaux actuellement servans,qui jouiront de Texemption du Gros & vingtième du vin deleur cru, qu’iìs vendront en gros, & fans en pouvoir vendre endétail, qu’en payant les Droits: Veut Sadite Majesté que lesExemptions, abonnemens Sc octrois desdits Droits accordés àaucunes Provinces, Villes Sc Bourgs, Foires & Marchez, de-meurent en leur force Sc vertu pour en jouir comme ils avoientfait; le tout ainsi que plus au long le contiennent lesdites Lettres,à ladite Cour adressantes, pour y être vérifiées & enregistrées :Conclusion du Procureur General du Roy : Tout considéré, L ACOUR a ordonné Sc ordonne, que lesdites Lettres en formed’Edit, seront registrées au Greffe d’icc-lle, pour eítre exécu-tées, à la charge que les Ecclésiastiques, Nobles, Officiers desCours Souveraines, Sécrétasses du Roy, les Officiers Commen-saux de sa Maison, actuellement servans ; les Archers & Mem-bres des Compagnies de la Ville de Paris ; Recteur, Doyen,Procureurs, & Supposts de l’Université en icelle Ville jouirontdes privilèges des Aydes pour le Vin de leur crû, ainsi qu’ilsen ont cy-devant bien 8c duëment joui, & que les Privilègesattribués aux Officiers des Elections & Greniers à Sel de ceRoyaume, pour le fait desdits Aydes, demeureront en suspens