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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LES PRIVILEGES

L o u iXIV.9

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— Exemption apportoit au Revenu de Sadite Majesté n’estcit pasconsidérable ; mais comme de temps en temps leidits Droits

• cí d'Aydes ont augmenté , aussi le nombre des Suidés qui wndoientdu Vin s’est accru, en telle forte que les Droits de Sa Majcitéen estant de beaucoup diminuez ; Pour remedier à ce désordre ,par Arrest dudit Conseil du 10 Juin 1620. le nombre de ceuxdesdits Cent Suidés qui dévoient jouir de l'Exemption des Ay-des -auroit esté réduit à quatre, à chacun desquels Sadite Ma-jesté au:oit permis de vendre jusqu'à cinquante Muids de Vinpar chacun an seulement ; & pour indemniser tous leídits CentSstisses , & leur donner meilleur moyen de s'entretenir à son Ser-vice , Sadite Majesté leur auroit accordé deux Ecus par mois àchacun d’eux d’augmentation de solde , revenant par chacun anà sept mille deux cens livres : & bien qu’ils eudént accepté la-dite augmentation de solde, de laquelle ils jouissent encore hprésent, ils n’auroient délaissé d'obtenir ledit Arrest du Conseilíe 2 s Janvier 1 62j. par lequel Sa Majesté auroit augmenté lenombre desdits quatre Suisses exempts jusques à treize, aufquelselle auroit permis de vendre telle quantité de Vin que bon leuríembîeroit en une feule Cave, fans payer le Droit de Huitième,ains seulement le Droit d’Entrée , au préjudice duquel Arrest ungrand nombre de Suisses, qui méme ne sont desdits Cent Suis-ses , s’estant licenciez de vendre du Vin en plusieurs & diversesCaves & Quartiers de cette Ville de Paris; Sadite Majesté, pourfaire cesser le préjudice qu’Elle en reccvroit, auroit par son Editdu mois de Septembre 1641. portant révocation de tous les Pri-vilèges des Ay des, révoqué celui de l’exemption desdits Droitsd’Aydes accordée ausdits Suisses, tant par les Rois ses Prédéces-seurs que par Elle, & en conséquence auroit fait Bail de la Fer-me generale de ses Aydes audit Bullot, à condition de percevoirtous les Droits d’Aydes fur tous les Suisses indifféremment ; &ledit Bullot auroit sous-affermé audit Brunet les Aydes de la Ville& Fauxbourgs de Paris, à la même condition, nonobstant lequelEdit & Bail général depuis fait en exécution d’icelui, & au mé-pris de plusieurs Arrests rendus audit Conseil , plusieurs desditsSuisses jusques au nombre de cinquante un, ont coutume devendre une excessive quantité de Vin jusques à présent, sansvouloir payer aucune chose des Droits dûs audit Brunet, telle-ment que ladite Ferme qui est à présent de huit cens quarante-íept mille livres est entierement ruinée, st Sa Majesté ìry reine-