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LES PRIVILEGES
fait bonne & brieve Justice, selon le contenu de la Paix.
Louis
XIV.
Nota. Suivant lesdits_ Traités tous les Suisses ont exercé leur Jurif-diction en France fur ceux de leur Nation, si bien au Civil, en quoyils ont rendu bonne & brieve Justice aux Sujets du Roy, qui fe fontplaints, & eû affaire à eux, au désir des Traités portés par les Allian-ces , que pour le Criminel.
DES STATUTS DELA C O M P A G NI Ë
des Cent Suisses, rédigés de nouveau par un Colonel Greder duCanton de Soleure , Capitaine-Lieutenant , Commandant d’iceux ,eu 1^76, U parles Colonels Grejsac , Galaty, Feuguely , Daffry& autres ês années successives.
Article Premier.'
De la maniéré de prendre le Serment par l’Officier Chef Lieu-tenant Suisse, ou celuy de la Nation qui le fuit, qui dit aunom de tous les Officiers de ladite Compagnie.
O US tous Suisses des Cent de la Garde du Corps du Roy ,
' reconnoijsez votre Chef, Lieutenant és Officiers de notre Na-tion de la Compagnie , pour vos seuls Juges ? A quoy les autresOfficiers & Soldats Gardes Suisses du Corps, répondent unani-mement : Oïiy.
Article q. u a t r e,
Si quelqu'un est trouvé querellant, s’entrebattant, & qu’ilarrive meurtre , fera jugé par Nous Chefs Suisses, tant de la-dite Compagnie defdits Cent Suisses, que des autres Corps denotre Nation , qui appelleront le Grand Juge & Greffier dela Generale ou du Régiment, pour faire le Procès au délinquantselon son démérité , conformément au droit usité dans notrepays, & à la rigueur des Ordonnances, &c.
Ce qui a été traduit d’Allemand en François par le sieurFrantz Besson i’assné, ancien Capitaine Enseigne vétéran : En