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par ledit] sieur Procureur de Sa Majesté, & lesdits Officiers dudit • —Chastelet, postérieurement & après coup, une nouvelle & inutile Louisapposition de Scellé sur les mêmes Biens & Effets, & pour s’y XIV.authoriser, obtenu par surprise les susdites Ordonnances & Ar-relis, dont lesdits Officiers & Soldats Suisses ont envoyé les co- 1pies à eux signifiées à leursdits Seigneurs & Supérieurs, afin quecomme d’un collé Sa Majesté paroilt Partie en cette affaire , parfondit Procureur, qui a même signé la copie dudit Arrest , & quede fautre, suivant & au désir des susdits Traitez de Paix perpé-tuelle , & renouvellement d’Alliance ( que lesdits sieurs Procu-reur de Sa Majesté & Officiers dudit Chaílelet, n’ont pû ni dúignorer, puisqu’il y en a des doubles Originaux en France com-me en Suisse,) Sc qu’en pareil rencontre & suivant lesdits Trai-tez & Alliance, c’est seulement ausdits Officiers & Soldats à don-ner avis à leurs Supérieurs des contestations que l’on leur forme,
Sc des contraventions à leurs libertez & Privilèges, & à leurlditsSeigneurs Supérieurs, à les terminer avec Sa Majesté par leursArbitres & Juges convenus, ou autrement ; cela lait que lesditsOfficiers & Soldats Suisses de ladite Compagnie des Cent de laGarde ordinaire du Corps de Sa Majesté, n’ont aucun Advocat àconstituer ; n’entendent & ne peuvent executer le susdit Arrest,fans l'Ordre de leurs Seigneurs Supérieurs , ni moins encore faireaucune Procedure, í'e rapportant à ce qui fera fait par leursditsSeigneurs Supérieurs avec Sa Majesté, en exécution des susditsTraitez de Paix perpétuelle & d’Alliance , à ce que lesdits SieursProcureurs de Sa Majesté, & autres Officiers dudit Chastelet n'enignorent, dont acte , signé de Besson, & escrit tant pour moi, monfils, mon frere puisné, que pour tous les autres Officiers & SoldatsSuisses de ladite Compagnie des Cent. Et plus bas : L’an mil sixcens soixante-onze , le 2 6. Mars avant midi, Nous Claude Raince ,
Huissier ordinaire du Roy en la Grande Chancellerie de France,avons montré, signifié, deuëment fait à sçavoir le contenu ci-dei-ius & de Pautre part, d’icelui baillé & laissé copie audit sieur Pro-cureur de Sa Majesté au Chastelet de Paris, ausdits Commissai-res , & autres Officiers dudit Chastelet, parlant pour tous enl’Hostel dudit sieur Procureur du Roy, rue des Lions ParoisseSaint Paul, au sieur de Lonvoy son Secretaire , à ce qu'il n’en soitignorant, signé Raince, avec paraphe. Et encore plus bas est el-crit : Controllé à Paris le 26 Mars 1671. fur le Registre folio ioqverso, signé JS larin, avec paraphe. Et au-dessus est encore une