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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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i34 L E S P R I V I L E G E S

mont, sous le nom desquels ils ont fait intenter plusieurs Procès auU- Chàtelet, aux Requeítes du Palais & au Parlement de Paris, auí-AQ ' t n quels ledit Chandon nétant pas en état de deffendre, à cauièJ du Service actuel iquil est obligé de rendre à Sa Majesté en sesAnnées, ils ne manqueroient de consommer en frais ladite Suc-cession : A quoi Sa Majesté voulant pourvoir & donner moyenaudit Chandon de terminer tous lefdits Procès & différends,& de satisfaire au payement des légitimés Créanciers de laditeSuccession : Oui le Rapport du Sieur Commissaire à ce député;& tout considéré. SA MAJESTE ayant égard à ladite Re-quête, a évoqué & évoque à soy & à son Conseil, tous les Procès& différends meus & à mouvoir contre ledit Diesbach, pour rai-son de la Succession dudit Prcmont son Oncle, circonstances &-' pendances en quelques Cours & Jurifdictions quils puissent êtrependans : Ordonne que lefdits Procès aufquels il fera Partie,tant en demandant que deffendant, seront jugez deffinitivementau Conseil, au Rapport du Sieur le Blanc Maistre des Requêtes,tant en Quartier que hors de Quartier, après en avoir communi-qué aux Sieurs de Bezons, Hotmail, dAligre, de Pommereu &Pelletier, Conseillers d'Estat ordinaires, que Sa Majesté a com-mis & députez à cet effet ; seront les Créanciers dudit feu SieurPremont assignez pour reprelenter lés Titres & Pieees justificati-ves de leur creance, pardevant le Sieur le Blanc, pour être parluisait un Estât, & en conséquence procédé à la vérification & li-quidation des debtes de ladite Succesiion, suivant Tordre & pri-vilège de leurs Hypothéqués, & pouveu à sentier payement dece qui fe trouvera leur être deub, tant en principal, qu'intérêts& arréragés, suivant & ainsi quil sera ordonné par Sa Majesté:deffénses ausdits Créanciers & tous autres, de pourvoir ailleurspour raison défaits Procès & différends, à peine de nullité, &de tous dépens, dommages & interefts : Et fera le présent Arrestexécuté nonobstant oppositions, appellations ou autres cmpêche-mens quelconques, dont si aucuns interviennent, Sa Ma jesté senest réservé la connoissance en son Conseil, & icelle interdit àtoutes ses autres Cours & Juges. Fait au Conseil dEstat du Roy,Sa Majesté y étant, tenu à Brisac le trente - unième jour dAoustmil six cens soixante & treize. Signé, Ç O L B E R T.

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