DES SUISSES.
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DE L' ORDONNA N CE
Du mois de Juin 1682.
A ESTE ’ EXTRAIT CE QUI SUITTitre IX. des Exemptions du Détail.ARTICLE VI.
M AINTENONS les Suisses de notre garde , juíqu’aunombre de treize, y compris le Clerc du Guet, suivantl’Estat régi lire en notre Cour des Aydes de Paris, dans le Privilègede pouvoir vendre chacun, fans payer nos Droits de Détail & d’Aug-mentation , la quantité de cent cinquante Muids de Vin dans leurmaison d’habitation : sçavoir dix dans les rues Montmartre & Mont-orgíieil, deux au Fauxbourg Saint Honoré, & un au FauxbourgSaint Antoine ; Leur destèndons de vendre ni d’encaver leur Vinailleurs, ni de ceder leur Privilège , même les uns aux autres, letout à peine de déchéance. Voyez Jaquin, page 258. & suivantes.
ARTICLE VII.
Maintenons aussi les Suisses de notre très cher Frere uni-que le Duc d’Orleans , jusqu’au nombre de six, deux de notretrès cher Neveu le Duc [de Valois, un de notre Cousine d'Or-leans , Princesse de Montpeníìer , & quatre de notre Cousin lePrince de Coudé,*dans le Privilège de vendre chacun cent cin-quante Muids de Vin, fans être sujets à nos Droits de Détail &d’Augmentation ; Leur deffendons auílì de ceder leur Privilège,même les uns aux autres, à peine de déchéance. Voyez Jaquinpage 2 ( 7 1.
Titre du Droit Annuel des Vendans Vin.
ARTICLE PREMIER.
OERA payé le Droit Annuel par les Marchands de Vin ehO gros, Hôteliers, Taverniers, Cabaretiers , même par les
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Louis
XIV.
Juin
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