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exercer, ont prétendu faire payer les Droits qui leur sont attri- “^buez par leur Edit de Création, aux Suiíìcs Privilégiez de la Com- ^ivpagnic de la Garde de Sa Majesté, & à ceux de 1a Compagnie de ^la Garde de Monlìeur le Duc d’Orleans, le/quels ont esté pour- ijo^.suivis par saisies & exécutions pour le payement desdits nou-veaux Droits, fur le fondement d’un Arrest du Conseil dp tren-te Decembre 1704. obtenu par le Traitant préposé pour la ven-te desdits Offices, dont les treize Suislès Privilégiez de la Gardede Sa Majesté ayant porté leurs plaintes, Sa Majesté a eu la bontéd'interpréter ledit Arrest du trente Decembre, par autre du sep-tième du mois de Fcvrier dernier, par lequel lesdits treize Suis-ses Privilégiez seuls sont déchargez du payement des Droits at-tribuez ausdits Commissaires , Controlleurs & Jurez Gardes deNuit, pour ne pas surcharger lesdits Suisses de nouveaux Droits,parce qu’ils ne sont pas assujettis qu’aux seuls Droits d'Entrée:
Et comme les neuf Suisses Privilégiez de la Compagnie de laGarde de Monsieur le Duc d’Orleans ne sont pas compris dansledit Arrest du Conseil du sept Fevrier dernier : Son AltesseRoyale qui désiré de les redimer des procès, & des frais, saisies& exécutions qu’ils souffrent, & aufquelles ils seroient exposezpour les Droits nouveaux dont les Suisses Privilégiez de la Gar-de du Roy sont déchargez, a recours à Sa Majesté, requérantqu’il lui plaise déclarer que ledit Arrest du sept dudit mois deFevrier rendu en faveur des treize Suisses Privilégiez de la Com-pagnie de la Garde de Sa Majesté commun avec les neuf Suis-ses Privilégiez de la Compagnie de la Garde de Monsieur le Ducd’Orleans, compris le Clerc du Guet de ladite Compagnie ; Cefaisant, en interprétant ledit Arrest du Conseil du trente Decem-bre dernier, décharger lesdits neuf Suisses Privilégiez seuls, com-me l’ont esté leídits treize Privilégiez, de payer les Droits attri-buez ausdits nouveaux Offices de Commissures, Controlleurs, Ju-rez , Gardes de Nuit, & de tous autres, mis & à mettre , fur lescent cinquante muids de Vin que chacun desdits neuf Suisses adroit de faire entrer dans la Ville & Fauxbourgs de Paris, francs, & quittes, à l’exccption seulement du Droit d’Entrée, faire dé-fenses auidits Commissaires, Controlleurs, & Jurez Gardes deNuit & autres Officiers, tant d’ancienne que de nouvelle Créa-tion de les y troubler en quelque maniéré que ce soit, sous lespeines portées par ledit Arreft du sept dudit mois de Fevrier. Veuladite Requeste, l’Arreít du Conseil d’Eítac du deux Decembre
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