Buch 
Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
Entstehung
Seite
206
JPEG-Download
 

2v§ ' LES PRIVILEGES

-même du Guet & Garde de Porte eu quelques lieux quils fit

u * s sent leurs demeures dans le Royaume, & que dans les Imposi-tions qui seroient ordonnées pour eítre levées fur les Exempts

i-ry, !V ' & non Exempts, Privilégiez & non Privilégiez , Affranchis &non Affranchis, les Suisses ny seroient point compris ; Ilsfont fondez en une infinité dEdits , Déclarations & Arrests,qui en conformité de ces Traitez, les ont déchargez & leursfemmes Veuves pendant leur viduité, des Droits dImposts desVins quils vendroient en détail dans les Maisons ils demeu-reroient, Impositions & Subventions quelconques, mis & àmettre dans tout le Royaume. Les motifs de ces Traitez dAl-liance, & de tous les Privilèges qui y font exprimez font en re-connoissance des secours que les Cantons Suisses ont donné à laFrance contre les ennemis de lEstat, pour les attirer au servicede la France, les engager de venir sy habituer pour y vivre pluslionnestement fans eítre inquiétez ni molestez, & exciter les au-tres Suisses à venir sy établir en plus grand nombre, & autresportez par ces Traitez , Lettres Patentes, Déclarations & Ar-rests . dont Sa Majesté a tellement ordonné lexecution , que ré-cemment par difterens Arrests, les Supplians, leurs Veuves, &même les Suisses de la Garde, ont esté maintenus dans lExemp-tion des Tailles dans les lieux de leurs demeures, nonobstantle Commerce quils y pouvoient faire. Cest dans la confiance decette protection, quil a plû à Sa Majesté daccorder à la Nation& ausdits Suisses en particulier, quils ont encore aujourdhui re-cours à fa justice & bonté, au sujet du Gros du Vin quils fontvenir dOrleans dans les lieux de leurs demeures ès environs deParis, parce quon veut les obliger de payer ce Droit de Grosquils ne doivent po nt & quils nont jamais payé, parce que silApanage de Monsieur le Duc dOrleans est affranchi de ceDroit de Gros, à plus forte raison lefdits Suisses, qui ont lhon-neur de lui appartenir, le font-ils aussi, joint que les TraitezdAlliance , & les Déclarations de Sa Majesté qui les ont nom-mément exemptez de toutes fortes de Droits dAydes, des Vinsquils vendent en détail dans leurs maisons, pour leur donneroccasion de subsister & élever leurs Familles, leur deviendroientinutiles, siis estoient obligez de payer ce Droit de Gros des VinsdOrleans quils font venir dans leurs maisons : Enfin lefdits Suissesne présument pas que le Fermier puisse estre recevable à lesUouuier aens cette exemption, & dans la possession quils en ont