2v§ ' LES PRIVILEGES
-même du Guet & Garde de Porte eu quelques lieux qu’ils fit
u * s sent leurs demeures dans le Royaume, & que dans les Imposi-tions qui seroient ordonnées pour eítre levées fur les Exempts
i-ry, !V ' & non Exempts, Privilégiez & non Privilégiez , Affranchis &non Affranchis, les Suisses n’y seroient point compris ; Ilsfont fondez en une infinité d’Edits , Déclarations & Arrests,qui en conformité de ces Traitez, les ont déchargez & leursfemmes Veuves pendant leur viduité, des Droits d’Imposts desVins qu’ils vendroient en détail dans les Maisons où ils demeu-reroient, Impositions & Subventions quelconques, mis & àmettre dans tout le Royaume. Les motifs de ces Traitez d’Al-liance, & de tous les Privilèges qui y font exprimez font en re-connoissance des secours que les Cantons Suisses ont donné à laFrance contre les ennemis de l’Estat, pour les attirer au servicede la France, les engager de venir s’y habituer pour y vivre pluslionnestement fans eítre inquiétez ni molestez, & exciter les au-tres Suisses à venir s’y établir en plus grand nombre, & autresportez par ces Traitez , Lettres Patentes, Déclarations & Ar-rests . dont Sa Majesté a tellement ordonné l’execution , que ré-cemment par difterens Arrests, les Supplians, leurs Veuves, &même les Suisses de la Garde, ont esté maintenus dans l’Exemp-tion des Tailles dans les lieux de leurs demeures, nonobstantle Commerce qu’ils y pouvoient faire. C’est dans la confiance decette protection, qu’il a plû à Sa Majesté d’accorder à la Nation& ausdits Suisses en particulier, qu’ils ont encore aujourd’hui re-cours à fa justice & bonté, au sujet du Gros du Vin qu’ils fontvenir d’Orleans dans les lieux de leurs demeures ès environs deParis, parce qu’on veut les obliger de payer ce Droit de Grosqu’ils ne doivent po nt & qu’ils n’ont jamais payé, parce que sil’Apanage de Monsieur le Duc d’Orleans est affranchi de ceDroit de Gros, à plus forte raison lefdits Suisses, qui ont l’hon-neur de lui appartenir, le font-ils aussi, joint que les Traitezd’Alliance , & les Déclarations de Sa Majesté qui les ont nom-mément exemptez de toutes fortes de Droits d’Aydes, des Vinsqu’ils vendent en détail dans leurs maisons, pour leur donneroccasion de subsister & élever leurs Familles, leur deviendroientinutiles, s’iis estoient obligez de payer ce Droit de Gros des Vinsd’Orleans qu’ils font venir dans leurs maisons : Enfin lefdits Suissesne présument pas que le Fermier puisse estre recevable à lesUouuier aens cette exemption, & dans la possession qu’ils en ont