DES SUISSES. 207
eu jusqu’h présent ; non-seulement ils n’ont jamais payé ce Droitde Gros, pas même le Droit d’Annuel, ni les deux fols pourlivre, néanmoins le Fermier veut les exiger d’eux ; Ensorte quefi son injuste prétention avoit lieu, il faudroit que lesdits Suissesabandonnassent entierement le Commerce & que Sa'Majestérévoquait les Privilèges qu’EUe a biçn voulu leur accorder enconformité de ceux des Rois ses Prédécesseurs. Ce n’est pas qu’ilsprétendent, à la faveur de leurs Privilèges, s’exempter du Droitdu Huitième fur ces mêmes Vins, puifqu’ils Pont toujours payéfur le pied de sept livres huit deniers par Muid; mais pour lesautres Droits de Gros, Annuel, & deux fols pour livre, ilssoutiennent qu’ils en doivent estre exempts, & que cette Exem-ption est conforme à l’intention de Sa Majesté. A ces causesrequeroient lesdits Suisses, qu’il plût à Sa Majesté ordonner, queles Traitez d’Alliance, Déclarations & Arreíts du Conseil de SaMajesté, confirmatifs des Privilèges & Exemptions de la NationSuisse, seront exécutez selon leur forme & teneur; Et en con-séquence qu’en payant par les Supplians le Droit de Huitièmedes Vins qu’ils font venir d’Orleans, à raison de sept livres huitdeniers par Muid, ils demeureront déchargez du Droit de Gros,de celui de P Annuel, & des deux fols pour livre prétendus parle Fermier, avec défenses à lui & à tous autres d’exiger lesditsDroits, ni de troubler lesdits Suisses dans l’Exemption dont ilsfont en possession , à peine de trois mil livres d’amende, & detous dépens, dommages & interests. Ladite Requeste signée, Per-rin , Avocat aux Conseils du Roy. Et celle du Fermier General »Contenant qu’il n’est pas question de l’Exemption des Tailles ac-cordée aux Suisses, ni des autres Impositions dont ils jouissentcomme les Nobles, ni du Droit de Huitième du Vin d’achatqu’ils vendent en détail, parce qu’ils conviennent y être sujets,ils demandent seulement l’Exemption du Droit du Gros à P ar-rivée , du Droit Annuel, & des deux fols pour livre. Pour mon-trer qu’ils doivent ces derniers Droits , il faut constater des Faitscertains dont ils ne puissent pas disconvenir ; Pu n qidils font Ca-baret dans le Plat-pays des environs de Paris, l’autre que les Vinsqu’ils débitent en détail font Vins P achat ; Et qu’enfin ils fontle même Commerce que les autres Cabaretiers qui payent le Hui-tième , le Droit de Gros à l’arrivée, le Droit Annuel, & les deuxfols pour livre dont les Suisses ne font point exempts : Ils doi-vent convenir aussi que le§ Privilèges accordez à leur Nation,
Louis
XIV.
19 Fev.1709 . .