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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. 207

eu jusquh présent ; non-seulement ils nont jamais payé ce Droitde Gros, pas même le Droit dAnnuel, ni les deux fols pourlivre, néanmoins le Fermier veut les exiger deux ; Ensorte quefi son injuste prétention avoit lieu, il faudroit que lesdits Suissesabandonnassent entierement le Commerce & que Sa'Majestérévoquait les Privilèges quEUe a biçn voulu leur accorder enconformité de ceux des Rois ses Prédécesseurs. Ce nest pas quilsprétendent, à la faveur de leurs Privilèges, sexempter du Droitdu Huitième fur ces mêmes Vins, puifquils Pont toujours payéfur le pied de sept livres huit deniers par Muid; mais pour lesautres Droits de Gros, Annuel, & deux fols pour livre, ilssoutiennent quils en doivent estre exempts, & que cette Exem-ption est conforme à lintention de Sa Majesté. A ces causesrequeroient lesdits Suisses, quil plût à Sa Majesté ordonner, queles Traitez dAlliance, Déclarations & Arreíts du Conseil de SaMajesté, confirmatifs des Privilèges & Exemptions de la NationSuisse, seront exécutez selon leur forme & teneur; Et en con-séquence quen payant par les Supplians le Droit de Huitièmedes Vins quils font venir dOrleans, à raison de sept livres huitdeniers par Muid, ils demeureront déchargez du Droit de Gros,de celui de P Annuel, & des deux fols pour livre prétendus parle Fermier, avec défenses à lui & à tous autres dexiger lesditsDroits, ni de troubler lesdits Suisses dans lExemption dont ilsfont en possession , à peine de trois mil livres damende, & detous dépens, dommages & interests. Ladite Requeste signée, Per-rin , Avocat aux Conseils du Roy. Et celle du Fermier General »Contenant quil nest pas question de lExemption des Tailles ac-cordée aux Suisses, ni des autres Impositions dont ils jouissentcomme les Nobles, ni du Droit de Huitième du Vin dachatquils vendent en détail, parce quils conviennent y être sujets,ils demandent seulement lExemption du Droit du Gros à P ar-rivée , du Droit Annuel, & des deux fols pour livre. Pour mon-trer quils doivent ces derniers Droits , il faut constater des Faitscertains dont ils ne puissent pas disconvenir ; Pu n qidils font Ca-baret dans le Plat-pays des environs de Paris, lautre que les Vinsquils débitent en détail font Vins P achat ; Et quenfin ils fontle même Commerce que les autres Cabaretiers qui payent le Hui-tième , le Droit de Gros à larrivée, le Droit Annuel, & les deuxfols pour livre dont les Suisses ne font point exempts : Ils doi-vent convenir aussi que le§ Privilèges accordez à leur Nation,

Louis

XIV.

19 Fev.1709 . .