L o u iX I V.
19 Fev.
1709.
208 LES PRIVILEGES
n’ayant jamais eu (^application pour ceux qui tiennent Cabaret,"& débitent en détail du Vin d’achat, qui payent le Droit de Hui-tième , ils doivent par conséquent les mêmes Droits qui fontpayez par les Cabaretiers. C’est par ces motifs, que fur les Re-giítres portatifs des Commis, le Fermier a compris les Suisses dansfa Contrainte, tant pour le Huitième qu’ils payent fans contes-tation, que pour le Gros d’arrivée des Vins venant d’un Paysexempt du Droit de Gros ; Comme aussi pour le Droit de Détailde la Lierre & pour le Droit Annuel : Les Suisses pressez par leFermier, offrirent de payer le Droit de Huitième seulement, &non les Droits de Gros à l’arrivée, détail de la Lierre, ni le DroitAnnuel. Sur ces offres le Commis du Fermier a bien voulu re-cevoir les Droits de Huitième, parce qu’il n’estoit point contesté ,lans préjudice des autres Droits ; mais les Suisses n’ayant pointvoulu recevoir les Quittances du Fermier avec cette réservé , ilprésenta les Mémoires au Conseil au mois de Mai mil sept censquatre, ainsi qu’il est justifié par la Lettre du Sieur Chamillartlors Controlleur General des Finances. Enfin l’aífaire rapportéeà Sa Majesté fur la fin de l’année mil sept cens cinq, il fut dé-cidé , que s’agissant des Droits fur les Vins & fur la Lierre d’a-chat , que les Suisses dévoient tous les Droits, parce que leursPrivilèges 11e s’étendoient que fur les Vins de leur crû; Cepen-dant Sa Majesté par grâce, ordonna au Fermier de leur remet-tre pour le passé seulement les Droits de Gros, l’Annuel du Vin,& le détail de la Lierre, à condition qu’à l’avenir ils payeroienttous les Droits. Comme cette condition ne fut résolue qu’aucommencement de l’année mil sept cens six, quoique la Plaintedu Fermier eu st esté faite plusieurs années auparavant, & quece n’estoit que jufqu’au premier Janvier que la remise des droitscontestez leur estoit accordée, dans laquelle le Droit de Hui-tième n’estoit point compris, n’ayant jamais fait de contesta-tion. Les Suisses ont crû néanmoins qu’ils pourroient deman-der la remise du Huitième , abusant de la grâce que Sa Majestéleur avoit faite, & de ce qu’il ne fut point rendu d’Arrestpour leur éviter les frais & les dépenses. Que si le Fermier n’apas voulu recevoir le Droit de Huitième , qu’ils n’ont jamaisrefuse, ni leur en donner de Quittance fans réserver les autresDroits, ç’a esté pour ne point faire de préjudice aux Droits deSa Majesté, dont il n’a que la régie pour un temps. Dans le faitil n’a point esté question entre les Suisses & le Fermier, si le Droit de
Huitième