DES SUISSES.
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mé étoit du, puisqu’ils ne Pont jamais refusé. Quant aux deux . 1
sols pour livre, la Recette en est faite pour le compte de Sa Ma- ^ [\r Sjesté, & non pour le Fermier; c’est feulement pour en faciliter ^ y e yla levée que les Commis du Fermier les reçoivent, dont ils com- 1709.ptent séparément à Sa Majesté : Et c’est pour cette circonstan-ce que les deux fols pour livre n’ont point esté remis aux Suif.ses pour le passé ni pour l’avenir ; par ce moyen la grâce que SaMajesté a faite aux Suisses, de leur remettre les Droits contes-tez pour le passé, n’ayant esté que verbale, dans la croyancequ’ils ne voudroient pas l’étendre au-delà de l’intention de SaMajesté, & qu’ils payeroient à l’avenir les Droits comme les au-tres Cabaretiers, à commencer au premier Janvier 1-706. Re-queroit le Fermier qu’il plut à Sa Majesté, fans s’arrester à laRequeste des Suisses, dont ils seront déboutez; Ordonner queles Contraintes contr’eux décernées seront exécutées , à l’égarddu Droit de Huitième, pour le débit qu’ils ont fait du Vin d’a-chat jufqu’à présent: Et quant aux Droits de Gros à l’arrivée,
Droit de Détail de la Lierre & Droit Annuel, attendu que pargrâce la remise leur fut accordée pour le passé, à condition qu’ilspayeroient à l’avenir ; Ordonner que les Contraintes pour lesDroits depuis le premier Janvier 1706. jour auquel la grâce futaccordée, seront exécutées en la maniéré accoutumée: Et enconséquence qu’il fera tenu compte au Fermier fur le prix de sonBail,.de la somme à laquelle monteront les Droits du passé juf-qu’au premier Janvier 1706. Et qu’à l’égard des deux sols pourlivre, qu’ils seront payez du premier Avril 170y. tant qu’il plairak Sa Majesté d’en continuer la levée. Veu les pieces & Mémoi-res attachez susdites Requestes. Ouy le Rapport du Sieur Des-îiaretz, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, ControlleurGeneral des Finances. LE ROY EN SON CONSEIL,fans avoir égard à la Requeste des Suisses de Monsieur le Ducd’Orleans, dont Sa Majesté les a déboutez, a Ordonné & Or-donne , que les Contraintes décernées contr’eux pour le paye-ment du Droit de Huitième, du Vin d’achat qu’ils ont venduen détail : Ensemble celles pour le Droit de Gros à l’arrivée desVins d’achat qu’ils ont fait venir du Pays exempt du Gros, celuide détail fur la Pierre, le Droit Annuel, & les deux sols pour li-vre ou dixième d’augmentation defdits Droits, seront executezselon leur forme & teneur. Fait au Conseil a’Estat du Roy,tenu à Versailles le dix-neuviéme jour de Fevrier mil sept cens
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