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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. 2r :> -

Commerce de Bled, à soixante-dix livres pour lUstcnsile, & à ^ ^

trois livres pour la Milice, & la veuve Vannier Apothicaire, àquatre-vingt livres de Subsistance, & à Íoixante-quinze livres y pïíobrepour TUstensile; Que fur les Remonstrances que les Supplians 1710.ont faites à Sa Majesté au sujet de ces Impositions, leur Re-queste avant esté renvoyée au Sieur Turgot pour les faire jouircle leurs Privilèges, il a rendu le treize Avril dernier son Ordon-nance, par laquelle il a déchargé ledit Pierre Seigne du Tauxde deux cens dix livres ; modéré celui de Pierre le Gex à qua-rante livres à proportion du Loyer de PHostellerie quil tient ; &celui de la veuve Vannier h cent livres, fur le pied des deuxfols pour livre, du Bail de la Ferme de la Terre de Lange, quetenoit l'on deffunt mari, & dont il a prétendu quelle continué laRégie, en vertu d'une Procuration simulée ; décharge ledit leGex & veuve Vannier du surplus de leurfdites Taxes, à la char-ge par eux & par ledit Seigne den faire lavance, attendu laProvision du Rolle de 1709. Ordonne que lefdits Seigne, le Gex& veuve Vannier jouiront de pareilles Décharges & Modérationspour 1année présenté 1710. dans laquelle ils pourront néanmoinseltre compris au Rolle de Nevers au fol la livre de ce quilsPont esté en 1709. dont ils feront pareillement tenus de faire la-vance, fausse rejet qui sera fait à leur prosit enmyi r. & 1712.desdites Avances ; Que fous pretexte de cette Ordonnance, delaquelle les Supplians ont esté obligés dinterjetter appel au Con-seil & dy intimer les Echevins & Collecteurs, attendu quilsavoient compris les Supplians dans les Rolles fans la participationdes Maire & Echevins de Nevers : on a encore aftécté de com-prendre ledit Seigne dans le Rolle de la Communauté des Me-nuisiers, à la somme de cinquante-cinq livres, pour la Taxe desArts & Métiers, & dans celle des Epiciers, pour trente-trois livres,pour raison de quoi ledit Seigne sestant pourvu devant le SieurTurgot, lequel par son Ordonnance du vingt-trois juillet 1710.a déclaré que ledit Seigne a esté bien compris au Rolle des Me-nuisiers, & fa femme, pour trente-trois livres dans celui desEpiciers, comme faisant commerce dEpicerie, & en conséquen-ce ordonné que lefdits Rolles seront exécutés, ce qui oblige lesSupplians de representer très - humblement h Sa Majesté, quecette Ordonnance ne peut subsister, parce quelle est directementcontraire à leurs Privilèges, & aux Jugemens ci- dessus rendusP st- les Sieurs Intendans, Prédécesseurs du Sieur Turgot en con-