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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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V

LouisXIV.y Mars1712.

220 LES PRIVILEGES

Droits, au-delà de cent cinquante Muids de Vin à eux accordespar leidits Arreíts, à peine de privation de leurs Privilèges, &de cinq cens livres d’amende r Et en cas qu’ils en vendent au-delà de cent cinquante Muids, seront tenus de payer pour lesurplus de ladite quantité, tous les Droits ordinaires.

VIII.

Veut & entend Sa Majesté que tout ce qui doit être fournipar jour au Corps de Garde de ladice Compagnie, y soit effec-tivement fourni & délivré lans aucune déduction ni réservé ;Sçavoir, douze pintes de vin, six pains , & une livre de chan-delle par jour , pendant toute l’année, douze bûches & trois fa-gots par jour , depuis le premier Novembre jusqu'au dernierMars; Deux bûches & deux fagots par jour , depuis le premierAvril jusqu’au dernier Octobre.

I X.

Pourra le Clerc du Guet continuer, s’il le veut, de faire fairele Service journalier par un Commissionnaire, à condition qu’îlfera tenu de payer totalement de ses deniers ledit Commission-naire, fans que pour ce il puisse être rien déduit de ce qui doitrevenir aux Soldats, soit fur la Solde, soit sur la fourniture ci-dessus.

X.

Le Capitaine de ladite Compagnie pourra, sui vant s usage or-dinaire, continuer d’y admettre des Soldats, quoyqu’ils ne soientpas en état d’acheter des Charges , & les faire servir pendantle nombre d’années qu’il jugera convenables, en retenant pourson indemnité quatre lok par jour à chacun, fur les dix-huit folsde leur Solde ; Veut néanmoins Sa Majesté que cette retenue dequatre fols, ne puisse avoir lieu que pendant Pespace de quatorzeans au plus, & qu'au bout dudit tems lefdits Soldats qui n’au-jont point acheté , reçoivent leur Solde entiere de dix-huit fols,X ‘ X I.

Et d’autant qu’il est nécessaire que la subordination soit exac-tement observée dans Ladite Compagnie ; Permet Sa Majesté auCapitaine, de eongedier les Soldats qui y auront causé des dis-se ntior s & cabales, en leur remboursant ce qn’ils auront payédu prix de leurs Charges,

Enjoint Sa Majesté au Sieur Marquis de Courtcnvaux Capi-taine Colonel de ladite Compagnie, de tenir exactement la mamà l’exeeution du Présent Reglement, qui fera publié à la têtede la Compagnie j les Trésoriers présent & pour ce mandés, A