L o u iX l V.
17 Mai1712.
222 LES PRIVILEGES
afin que lesdites Places d’Officiers & les soixante-quatre Suisseseffectifs eussent une Paye égale de dix-huit sols par jour commeles trente-six Suisses mis d’augmentation dans ladite Compagnie ,& que les treize Privilégiez & lesdits trente-six Suisses d'aug-mentation , ne pourront avoir part à la distribution, mais seule-ment que la portion des Privilégiez reviendra au profit du Ca-pitaine, préalablement pris fur scelle ìes quatre sols par jourqu'il doit, selon Passage, fournir aux vétérans, outre les douze solsqui leur sont donnez par Sa Majesté ; qu’au moyen de cette dis-position ledit Trésorier doit payer aux Officiers de ladite Com-pagnie , autre que le Capitaine , trente-six Places à quatre folschacune, y compris celle du Trésorier en Exercice, & lesditsquatre sols par jour à soixante-quatre Suisses effectifs , qui n’a-voient de Solde par les mains du Trésorier, que quatorze folspar jour, ce qui revient à la somme de sept mil deux cens livres,de maniéré qu’il restera cent livres par an entre les mains duditTrésorier ; Et comme par ledit Reglement, Sa Majesté n'a pointréglé la rétribution que doit avoir le Trésorier en Exercice , pourIon maniement de ladite somme de sept mil trois cens livres .Port & Voiture de deniers, & le payement à en faire aux Officiers& Soldats de ladite Compagnie à la fuite de Sa Majesté , qu’aucontraire par P Article V. dudit Reglement, il est porté que leTrésorier fera tenu de la payer au Corps de la Garde , le premierDimanche de chaque mois par avance ; encore que par ledit Ai-res t du Conseil du z. Avril i6> 8- le Fermier des Aydes ne la doi-ve païer que par quartier , & six semaines après chacun échu ,que cette disposition de paiement à faire d’avance par les Tréso-riers , est contraire aux Fonctions dc leurs Charges, n’eítant obli-gez au paiement que ìorsqu’ils ont reçu les tonds ; en forte qu’iln’eít pas possible auidits Trésoriers de satisfaire audit Article V.dudit Reglement, pourquoi ils íupplioient Sa Majesté de chan-ger cette disposition , en ordonnant que le Trésorier en Exer-cice sera seulement tenu de faire le paiement deidits quatre solspar jour, aux Officiers & Soldats de ladite Compagnie, au fur& à mesure qu’il recevra dudit Fermier des Aydes , si mieux 11’ai-111e Sa Majesté ordonner que le paiement de ladite somme desept mil trois cens livres, soit fait audit Trésorier par le Fermierdes Aydes de mois en mois , & par avance le premier jour de cha-cun. Suppliant en outre Sa Majesté d'accorder au Trésorier cnExercice, la somme de cent livres restans desdits sept mil trois