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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LES PRIVILEGES.

Supérieur, Set Majesté a crû devoir expliquer ses intentions, tantfur ce Chef, que fur tout ce qui concerne ladite Compagnie,'par le présent Reglement General quElle veut eíìre exactementobservé.

Article Premier.

L a Compagnie sera toujours composée, comme elle est à pré-sent, du Capitaine-Colonel, dun Lieutenant François , dunLieutenant Suisse, dun Enseigne François, d un Enseigne Suisse,de quatre Exempts François* de-quatre Exempts Suisses, de deuxFourriers François, de deux Fourriers Suisses, dun Clerc du Guet*de fix Caporaux, trois Tambours» un Fifre* & quatre-vingt-dixSoldats.

I I,

Les deux Charges de Lieutcnans François & Suisse, serontcomme par le passé, à la disposition de Sa Majesté ; leurs Provi-sions seront scellées en la Grande Chancellerie, & ils presserontferment de fidélité entre les mains du Capitaine.

I I I,

Les Charges dEnseignes, Exempts » Fourriers & Caporaux * tantFrançois que Suisses, ensemble les Places de Suisses & le Clercdu Guet, continueront deítre à la disposition du Capitaine» va-cation arrivant par mort : Mais néanmoins auront les Titulaires-la faculté den disposer de leur vivant» par démission volontai-re ou autrement, laquelle démission le Capitaine sera tenu dacL-mettre, ainsi quil seít oratiqué jusques à présent.

I V.

Les Enseignes pourront monter aux Charges de Lieutcnans,les Exempts aux Places dEnseignes» les Fourriers aux Places.dExempts, les Caporaux à ceìLs de Fourriers, & les Soldats, à.celles de Caporaux, pourveu que les uns & les autres se trou-vent avoir les qualitez recuises pour remplir ces Postes.

V.

Comme Sa Majesté se reserve lentiere disposition des Char-ges de Lieutcnans François, & de Lieutcnans Suisses » Elle con-tinuera dy pou0oir dans les occasions, soit par vaceance ou au-trement, tels Officiers quElle jugera à propos. â

V L

Les Charges dEnseignes François & Suisses» ne pourront àlavenir estre remplies, non plus que les Places dExempts» par des