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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. -27

personnes qui auront servi en qualité d’Officiers 'dans les Trou-pes des deux Nations ; bien entendu néanmoins que ceux quipossèdent ou posséderont cy-après les Places d’Officiers subalter-nes, pourront monter aux principales Charges, ainsi qu'ilest ex-pliqué cy-destus dans l’Article IV.

V I I.

Le Capítaine-Colonel continuera de jouir des Gages, Pen-sions , Livraisons, Habillement, & autres Droits appartenansà ladite Charge, & qui lui font attribuez par les Etats, de SaMajesté.

VIII.

Comme les Lieutenans, Enseignes, & les autres Officiersn’ont point de Gages, & qu’ils font à la solde, de même que lesSuisses de ladite Compagnie; Veut Sa Majesté que les Lieute-nans soient payez furie pied de quatre Places par jour, les En-seignes de deux Places, les Exempts d’une Place, les Fourriersd’une Place, les Caporaux & les Suisses, chacun une Place, àraison de dix-huit sols par Place, outre laquelle solde lesditsOfficiers auront leur habillement, & jouiront de tous les autresDroits attribuez à leurs Charges, ainsi qu’ils en jouissent ou doiventjouir.

I X.

Quant au Logement que ladite Compagnie est en droit d’a-voir dans les Quartiers qui lui font affectez à Paris, il fera libre,tant aux Officiers qu’aux Soldats, de les occuper en personne,ou d’en retirer la rétribution en argent ; auquel cas le Capitaineaura ses six Places ordinaires de Logement, les Lieutenans qua-tre Places chacun, les Enseignes, Exempts, Fourriers, Capo-raux, l’Aumônier, le Chirurgien Major, le Clerc du Guet, &le Trésorier eu Exercice, deux Places chacun, & les Soldats,une Place chacun, lesquels Logemens feront faits par les four-riers de la Compagnie, ainsi qu’il a été pratiqué par ie paísé-

X.

Les Officiers & Suisses de ladite Compagnie ayant de touttemps esté reputez Domestiques & Commensaux de la Maisondu Roy, en considération dé l’honneur qu’ils ont de servir à lagarde de ía Personne, Sa Majesté les a confirmés & confirme danstous les Privilèges, Exemptions, Droits, Prérogatives & Immunitésqui font attribuez k íés Officiers Domestiques & Commensaux ; àl’eíset dequoiles Rolles & Etats de ladite Compagnie continueront

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