LouisXIV.21 Sep.1714.
2ZS LES PRIVILEGES
X I X.
Veut Sa Majesté qu'aucun Suisse de ladite Compagnie nepuisse jouir de l’uii des treize Privilèges, qu’il ne ibit ; SuiíJé deNation, & que les treize Suisses qui jouiront deí'dits Privilèges,ne puissent jouir de l’augmentation des quatre fols par jour, leurportion devant revenir au profit du Capitaine, préalablementpris fur icelle les quatre fols par jour, que le Capitaine doit selonî’uíage fournir aux Vétérans, outre les douze fols qui leur fontdonnez par le Roy.
X X.
Les trente-six Suisses mis d’augmentation en ladite Compa-gnie, ne pourront auíîi avoir part à cette distribution, attendule fond qui est fait pour leur solde, fur le pied de dix-huit folspar jour.
XXL
Le Trésorier en Exercice fera tenu au premier Dimanchede chaque mois, de faire le Décompte de ladite Compagnie dansle Corps-de-Garde, & d’y payer d’avance, tant les quatorze folsde solde, que les quatre sols mentionnez au dix-huitiéme Articledu présent Reglement, fans que fous quelque prétexté que ce soitil puisse s’en dispenser, à peine d’interdiclion.
XXII.
Ne pourront les Officiers & Soldats de ladite Compagnie ( àl’exception des Treize Privilégiez) faire aucun Commerce deVin en gros ni en détail, íi ce n’est en payant tous les mêmes Droitsque les Sujets de Sa Majesté font tenus de payer.
XXIII.
Les Treize Privilégiez ne pourront vendre fans payer icfditsDroits, au-de-là de cent cinquante Muids de Vin à eux accordezpar Icfdits Aurests, à peine de privation de leurs Privilèges & dey co. liv. d’amende : Et en cas qu’ils en vendent au-de-là de centcinquante Muids, seront tenus de payer pour le surplus de laditequantité, tous les Droits ordinaires.
XXIV. /
T eut & entend Sa Majesté, que tout ce qui doit estre fournipar jour au Corps-de-Garde de ladite Compagnie, y soit effec-tivement fourni & délivré, fans aucune déduction ni rcierve ;fçavoir, douze pintes de Vin , fix pains, & une livre de chandellepar jour pendant toute l’année, douze bûches* & trois fagots parjour, depuis le premier Novembre jusqu’au dernier Mars, deux