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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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EES PRIVILEGES

ARREST DE LA COUR

DE PARLEMENT,

Qtii maintient les Marchands de la Nation Stiijse dans tous leursPrivilèges t en conséquence permet ausdits Marchands de fairecommerce de Marchandises dans toute Vétendue dit Royaume .

I*

firns payer aucuns Droits .

Louis

XIV.

9 Fev.1715.

L OUIS, par la Grâce de Dieu ) Roy de France & de Na-varre : au premier des Huissiers de nôtre Cour de Parlement,autre Huissier ou Sergent sur ce requis; Sqavoir faisons, queentre Guillaume Besselay & Guillaume-Antoine Raymond Mar-chands Suisses de Nation, Bailliage de Luccrue, habitués enFrance, Appellans, tant comme du Juge incompetant qu autre-ment , d’une Sentence rendue par le Lieutenant General de Po-lice de la Ville de Chartres, le 2s. Septembre 1714., Intimes &Demandeurs en Requestes, des i s, signifiée le 24. Novembre& 17. Decembre 1714; la premiere, à ce que par provision & fanspréjudice des Droits des Parties au principal, les Demandeurs,conformément à ladite Sentence du 2s. Septembre, auroientmain-levée de toutes les Marchandises fur eux saisies les 22 .Sc2s. Septembre dernier, fous la Caution par eux présentée le 19-Octobre, ou en consignant la somme de cinquante livres portéecn ladite Sentence ou telle autre somme qu'il plairoit à Nòtre-dite Cour, à la représentation & restitution desdites Marchan-dises , les Gardes Jurés des Marchands Merciers & Epiciers dela Ville de Chartres, & le Greffier de Police, dépositaires «fi-celles, seront contraints par corps, quoy faisant, déchargés <&:les contestans condamnés aux dépens. Et la seconde, à ce qu’ctiexpliquant & rectifiant en tant que besoin les conclusions paréjax prises, ils déclarent qu'en interjetant Appel de ladite Sen-tence du 2s. Septembre dernier, tant comme de Juge incompe-tant qu’autrement, ils ont entendu interjeter Appel de laditeSentence, en ce qu’elle juge leurs Titres & Privilèges insuffi-ians, qu’elle ne leur a point fait main-levée pure & simple de

leur