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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. 249

née à la restitution de cette somme quils prétendent avoir estéinduëment retenue par feule Sieur Riviere Trésorier : Et com-me cette veuve en a pardevers elle la Quittance du Receveurde la Ferme des Aydes, elle a dénoncé cette demande au Sup-pliant par Exploit du 17. Janvier 1716. avec sommation de ìafaire cesser, & de len acquitter. Et dautant que la prétentionde ces huit Particuliers est insoutenable, en ce que non seule-ment ils refusent présentement de continuer à payer les DroitsdAydes pour les Vins quils vendent; mais quils osent deman-der la restitution des Droits qui ont esté payez par le passé : cequi est une contravention formelle à lArrest du Conseil du 7.Octobre 1713- Et que dailleurs la Prévôté de lHótel est abso-lument incompétente de connoistre du fait dont il sagit: LeSuppliant a esté conseillé de se pourvoir. Requeroit A c é s c a u-c e s le Suppliant quil plût à Sa Aíajesté , sans avoir égard à lAl-stgnation donnée à la Veuve Riviere en la Prévôté de lHótel,par Exploit du i s. Janvier dernier, ni à tout ce qui pourroit senestre ensuivi, qui sera cassé & annullé, avec dessellés dy faireaucunes poursuites ; Ordonner que lArrest du Conseil du 7. Oc-tobre 1713. sera exécuté selon sa forme & teneur : Ce faisant,que tous les Suisses, tant de la Garde de Sa Majesté, que de cellede Madame la Duchesse de Berry & de M. le Duc dOrleans &tous autres, continueront de payer les Droits des Vins quils ontfait vendre & debiter; à ce faire contraints par toutes voyes dúës& raisonnables, dans le mois du jour de la signification de lAr-rest qui interviendra ; Sinon A à faute de ce faire dans ledit temps& icelui passé, leur faire deffenfes de vendre & debiter aucunsVins, sauf au Suppliant de les poursuivre pour les Droits dûs jus.quà présent : Et que lArrest qui interviendra sera exécuté no-nobstant toutes oppositions ou autres empèchemens. V e u laditellcqueste & Pieces justificatives dicelle : O u y le Rapport. L EROY É N SON CONSEIL, a évoqué à soi & à son ConseillAíììgnation & demande faite à la Veuve & Ileritiers Riviereen la Prévôté de lHôtel le 1 s. Janvier 1716. & fans y avoirégard, ni à tout ce qui pourroit sen estre ensuivi, que Sa Ma-jesté, a cassé & annullé : Ordonne que lArrest du Conseil du 7.Octobre 1713. fera exécuté selon sa forme & teneur; Ce fai-sant, que tous les Suisses, tant de fa Garde que de celle deMadame la Duchesse de Berry, de Monsieur le Duc dOrleans& tous autres, à lexcertion feulement des Privilégiez, juiquk la

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LouisXV.28 Janv.1716.