DES SUISSES. 249
née à la restitution de cette somme qu’ils prétendent avoir estéinduëment retenue par feule Sieur Riviere Trésorier : Et com-me cette veuve en a pardevers elle la Quittance du Receveurde la Ferme des Aydes, elle a dénoncé cette demande au Sup-pliant par Exploit du 17. Janvier 1716. avec sommation de ìafaire cesser, & de l’en acquitter. Et d’autant que la prétentionde ces huit Particuliers est insoutenable, en ce que non seule-ment ils refusent présentement de continuer à payer les Droitsd’Aydes pour les Vins qu’ils vendent; mais qu’ils osent deman-der la restitution des Droits qui ont esté payez par le passé : cequi est une contravention formelle à l’Arrest du Conseil du 7.Octobre 1713- Et que d’ailleurs la Prévôté de l’Hótel est abso-lument incompétente de connoistre du fait dont il s’agit: LeSuppliant a esté conseillé de se pourvoir. Requeroit A c é s c a u-c e s le Suppliant qu’il plût à Sa Aíajesté , sans avoir égard à l’Al-stgnation donnée à la Veuve Riviere en la Prévôté de l’Hótel,par Exploit du i s. Janvier dernier, ni à tout ce qui pourroit s’enestre ensuivi, qui sera cassé & annullé, avec dessellés d’y faireaucunes poursuites ; Ordonner que l’Arrest du Conseil du 7. Oc-tobre 1713. sera exécuté selon sa forme & teneur : Ce faisant,que tous les Suisses, tant de la Garde de Sa Majesté, que de cellede Madame la Duchesse de Berry & de M. le Duc d’Orleans &tous autres, continueront de payer les Droits des Vins qu’ils ontfait vendre & debiter; à ce faire contraints par toutes voyes dúës& raisonnables, dans le mois du jour de la signification de l’Ar-rest qui interviendra ; Sinon A à faute de ce faire dans ledit temps& icelui passé, leur faire deffenfes de vendre & debiter aucunsVins, sauf au Suppliant de les poursuivre pour les Droits dûs jus.qu’à présent : Et que l’Arrest qui interviendra sera exécuté no-nobstant toutes oppositions ou autres empèchemens. V e u laditellcqueste & Pieces justificatives d’icelle : O u y le Rapport. L EROY É N SON CONSEIL, a évoqué à soi & à son Conseill’Aíììgnation & demande faite à la Veuve & Ileritiers Riviereen la Prévôté de l’Hôtel le 1 s. Janvier 1716. & fans y avoirégard, ni à tout ce qui pourroit s’en estre ensuivi, que Sa Ma-jesté, a cassé & annullé : Ordonne que l’Arrest du Conseil du 7.Octobre 1713. fera exécuté selon sa forme & teneur; Ce fai-sant, que tous les Suisses, tant de fa Garde que de celle deMadame la Duchesse de Berry, de Monsieur le Duc d’Orleans& tous autres, à l’excertion feulement des Privilégiez, juiqu’k la
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LouisXV.28 Janv.1716.