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LES PRIVILEGES
Louis
XV.
4 Aonst1716.
de la domination du Roy, où Elles tiendront Garnison sanspayer aucuns Droits.
Article Premier.'
Les Troupes Suisses jouiront de l’Exemption fur les Boissons j 1& pour cet effet la consommation sera évaluée à un demi potde Bierre, par homme par jour, ou à une chopine de Vinmesure de Parie, dans les Pays où il n’y aura point de Bierre.
I I.
Les Officiers de chaque Compagnie Suisse, auront en Fran-chise une piece de Vin par mois, à partager entr’eux, soit deChampagne , de Bourgogne, ou du crû du Païs, en faisant dé-valuation des mesures fur le pied d’une piece de Vin de Cham-pagne.
III.
Les Bouchers ou Vivandiers des Regimens Suisses, pourronttuer ou diitribuer six Boeufs ou neuf Vaches, pour la consom-mation de chaque Compagnie Suisse de cent soixante hommes,par mois, fans payer aucuns Droits.
I V.
On permettra la consommation franche de tous Droits, desoixante pintes d’Eau-de-Vie, mesure de Paris, & de quatre-vingtlivres de Tabac pour chaque Compagnie Suisse, par mois.
V.
Si les Bouchers , Vivandiers, ou autres de la Nation Suisse,en contrevenant au présent Reglement, excedoient les quantitésci-dessus prescrites , il en fera informé par les Intendans, & enleur absence par les Commissaires des Guerres ayant la Policedes Troupes, qui en cas de conviction prononceront la consif-cation des Denrées, & renverront les coupables à la Juttice Suisse,pour y être dûëment châtiés. Fait & arrêté au Conseil de la Guerre,à Pans le quatre Aoust mil sept cens seize. Signé, le MaréchalDuc DE ViLLARS & SAINT CONTEST.
Ce que destus ejì conforme au Registre des Délibérations.
Signé, Pinsonneau.