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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXV.28 Sep.1716.

2Ç4 tES PRIVILEGES

Grand dEspagne, Commandeur de ses Ordres, Gouverneur desVille & Château de Nantes, Lieutenant General au Pays Nan-tois, Viceroy de lAmerique, Sc Président du Conseil de Marine ;le Sieur Marquis dHuxelles, auísi Maréchal de France, Com-mandeur de ses Ordres, Gouverneur de la Province dAlsace,Lieutenant General au Gouvernement de Bourgogne, & Prési-dent du Conseil des Affaires Etrangères; & le Sieur Amelot,

, Conseiller ordinaire en tous ses Conseils dEítat & Privé, & auxConseils de Finance & de Commerce : lesquels après plusieursconférences tenues avec lesdits Sieurs Députés, ont conjointe-ment, en vertu de leurs pouvoirs respectifs, résolu, arrété & con-clu ce qui fuit.

Article Premier.

Les Habitans des Villes Anseatiques jouiront de la même li-berté , en ce qui regarde le Commerce & la Na vigation dont ilsont joui depuis plusieurs siécles, & pourront trafiquer & navigeren toute fureté tant en France quautres Royaumes, Etats, Pays& Mers, Lieux, Ports, Côtes, Havres & Rivières en dependans,situés en Europe, pour y aller , venir, passer & repasser, tant parMer que par Terre, avec leurs Navires & Marchandises , dontlEntrée, Sortie & Transport ne sont ou ne seront défendus auxSujets de Sa Majesté, par les Loix & Ordonnances du Royau-. me.

II. Ceux des Sujets desdites Villes qui trafiqueront & demeu-reront en France, ne seront point assujettis au Droit dAubaine,& pourront disposer par Testament, Donnation ou autrement, deleurs Biens, Meubles & Immeubles, en faveur de telles person-nes que bon leur semblera, & leurs Héritiers residens en Franceou ailleurs, pourront leur succéder ab intestat, sans quils ayentbesoin dobtenir des Lettres de Naturalisé ; le tout ainsi que pour-voient le faire les propres & naturels Sujets du Roy.

III. Lesdits Sujets desdites Villes Anseatiques, ne seront te-nus de payer dautres, ni de plus grands Droits, Gabelles, Im-positions , Contributions ou Charges fur leurs Personnes, Biens,Denrées, Navires ou Fret diceux, directement ou indirecte-ment, sous aucun nom ou pretexte que ce soit, que ceux quiseront payés par les propres & naturels Sujets de Sa Majesté.

IV. Seront exempts du Droit de Fret de cinquante sols parTonneau dans tous les cas, si ce nest lorsquils prendront des