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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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Louis

XV.28 Sep.1716.

L's5 LES PRIVILEGES

que ce soit , quand il s’agiroit de la défense de l’Estat, si ce n’est duconsentement des Intéressés , ou en païant, fans préjudice nean-pioins des Saisies faites par autorité de Justice , & dans les réglésOrdinaires, pour dettes, légitimés, Contrats ou autres causes, pourraison desquelles il fera procédé par les voyes de droit, selon lesformes judiciaires.

I X. Les Navires appartenans aux Habitans des Villes Ansca-tiques. passant devant les Côtes de France, & relâchant dansles Rades, ports & Rivières du Royaume, par tempête ou au-trement, ne seront contraints d’y décharger ou vendre leurs Mar-chandises, en tout ou partie, ni tenus de païer aucuns Droits,sinon pour les Marchandises qu’ils y déchargeront volontairement& de leur gré.

X. Pourront néanmoins les Capitaines, Maîtres ou Patrons desNavires des Villes Anseatiques vendre une partie de leur charge-ment pour acheter les vivres dont ils auront besoin , & les chosesnécessaires au radoub de leurs Vaisseaux, après en avoir obtenula permission des Officiers de l’Amirauté , auquel cas ils ne paie-ront les Droits que des Marchandises qu’ils auront vendues ouéchangées.

XI. S’il arrive que des Vaisseaux de Guerre ou Navires Mar-chands desdites Villes, échouent fur les Côtes de France , partempête ou autrement, lesdits Vaisseaux ou Navires, leurs appa-raux & Marchandises, Vivres, Munitions & Denrées, ou les de-niers qui en proviendront, en cas de vente , seront rendus auxPropriétaires, ou à ceux qui auront charge ou pouvoir d’eux ,fans aucune forme de procès, pourvû que la réclamation en soiefaite dans Pan & jour , en païant feulement les frais raisonnables& ceux du fauvement, ainsi qu’ils seront réglés ; à l'elîet dequoi Sa Majesté donnera ses Ordres, pour faire châtier severementceux de ses Sujets qui auront profité ou tenté de profiter d’un pa-reil malheur.

XII. Les Marchandises des Bátimens échoués , ne pourront êtrevendue es avant l’expiration dudit terme d’un an & jour, si ellesne sont de qualité à ne pouvoir être conservées ; mais s’il ne leprésenté point de reclamateur, ou personne de sa part dans le mois,après que les effets auront été fiiuvés, il sera procédé par les Offi-ciers de P Amirauté, à la vente de quelques Marchandises desplus périssables, & le prix qui en proviendra, sera employé aupayement des salaires de ceux qui auront travaillé au fauvement ;

desquelles