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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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XV.28 Sep.17 16.

262 LES PRIVILEGES

chandises de contrebande, ni de Marchandises & Effets apparte-nans k une Nation actuellement ennemie de la France.

XXXVI. Pour prévenir les insultes & violences qui pour-roient être faites aux gens de guerre François, qui seront entrésdans les Navires des Villes Aniéatiques, le Capitaine fera tenu defaire passer dans la Chaloupe Françoise, pareil nombre des prin-cipaux de son Equipage, qui resteront jusqu’k ce que lesdits gensde Guerre soient rembarqués.

XXXVII. Les Capitaines François & ceux des Villes Ansea-tiques, armés en guerre ou en course, donneront avant que departir du Port où leur Armement aura été fait, une caution dequinze mille livres, pour répondre des malversations qui pour-roient être par eux commises, ou des contraventions qui pour-roient être par eux faites au présent Traité.

XXXVIII. Les Jugemens concernant les prises faites furiesBátimens des Villes Anseatiques, par les* Vaisseaux du Roy, oupar ceux des Armateurs François, seront rendus avec toute ladiligence possible , suivant les Loix du Royaume; & lì les Ministresou autres de la part desdites Villes se plaignent des premiers Ju-gemens , Sa Majesté les fera revoir en l'on Conseil, pour connoî-tre si les dispositions du présent Traité auront été observées, & cedans trois mois au plus tard; pendant lequel temps les Marchan-dises ou Navires pris, ne pourront être vendus ni déchargés, quedu consentement du Capitaine ou Patron, si ce n’est celles sujet-tes à dépérissement, auquel cas le prix en fera déposé entre lesmains d'une Négociant í'olvable.

XXXIX. Lorsque s Armateur se plaindra du premier Juge-ment, le Capitaine, Patron ou Maître du Navire pris en aurala main levée, fous bonne & suffisante caution, qui sera reçuedevant les Officiers de l’Amirauté, tant avec l’Armateur, qu’a-vec le Receveur des Droits de Monsieur l’Amiral; mais si aucontraire la Prise est déclarée bonne, & que le Capitaine, Maî-tre ou Patron demande la reformatiou du Jugement, l’Armateurne pourra faire proceder k la vente du Vaisseau & des Marchandi-ses, ni en disposer même fous caution, si ce n’est du consentementdes Parties intéressées, ou poux éviter le dépérissement desditesMarchandises ; au quel cas le prix de la vente en fera remis entreles mains d’un Négociant solvable, pour être délivré à qui il ap-partiendra , après l’Arrest définitif.

XL. S’il survient quelque rupture ou interruption d’amítié ou