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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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Louis

X V.‘

7 Nov.171 6.

272 L E S P R I V I L E G E S

sar les bestiaux, & autres charges, fur le fond&nent defqueilespieces les Supplians representoient très - humblement à Sa Ma-jesté , que les privilèges des Suisses font trop incontestables ppurpouvoir les révoquer en doute, & même pour oser y donneratteinte ; qu’il n’y a qu’à suivre les termes dont on s’est servidans les Traités d’Alliance & dans les Lettres Patentes qui leuront été accordées ; par lesquelles il est dit nommément que lesSuisses de nation, mariés ou habitués en France, font exemptsde toutes Tailles, Impôts & subventions quelconques, mises ouà mettre dans le Royaume ; qu’ils ont toujours joui de ces pri-vilèges, puisqu’iis ne payent encore ni Taille, ni Capitation,ni Dixième', & qu'on ne voit pas fur quel fondement le Fermierpeut leur contester l’exemption des droits d’Aydes pour les vinsquïls recueillent de leur crû : Que ce que le Fermier allégué ausujet des privilèges accordés par l’Ordonnance des Aydes à uncertain nombre de Suisses de la Garde du Roi, ou des Maisonsdes Princes, doit plutôt être regardé comme une extension àleurs privilèges, qu’une restriction ; Que les Suisses 11’ont jamaisprétendu , & ne prétendent pas encore aujourd’hui jouir de l’e-xemption des droits d’Aydes fur les vins qu’ils achetent pour lesvendre en gros ou en détail : Ensorte que le Roi Louis XIII. &le feu Roi, ayant jugé à propos d’accorder cette faculté à uncertain nombre & pour une certaine quantité, il est visible quecette faculté est une extension plutôt qu’une restrictio 1 ; qu’il estcertain d’ailleurs que les Suisses domiciliés dans la Ville de Lyon,-ont pour eux une possession non interrompue jufqu’en 1714.Qu’il y a eu de tous tems des Suisses établis dans cette Ville , quiont de petites maisons & des clos remplis de Vigne, selon l’li-stage du Pays, lesquels ont toujours fait entrer leurs vins dans laVille pour y être vendus, suivant les Reglemens, ce qui se justifiepar les certificats du Directeur de la Ferme des déclarations qu’il areçues des Vignes qu’ils possedent, & des vins qu’ils y ont recueilli :Que le Fermier ne justifie point qu’aucun Suisse ait payé les Droitsdont il s’agit ; triais qu’au contraire les Suisses rapportent nombrede-declarations-qu’ils ont faites des vins de leur crû qu’ils ont faitentrer fans parer aucuns Droits, & qu’il ne sert de rien au Fermierd’alleguer (comme il fait pour éluder cette possession) que ceux donton a reçû les déclarations étoient Bourgeois de Lyon, puiqu’il nepeut pas justifier qu’aucun Suisse lé soit jamais fait inscrire dansl’Hôtel de Ville pour acquérir le droit de Bourgeoisie : par toutes les-quelles