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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES.

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quelles considérations, ils esperent que Sa ^Majesté ne fera aucune ^ jdifficulté de leur adjuger leurs conclusions. La Requestc dudit leClerc, contenant que la feule lecture des Titres rapportés par les 7 _\rSuisses, suffit pour justifier qu’ils n’ont jamais été exempts des 171c?droits d’Aydes, puisqu’il n’en est pas fait la moindre mention, lemot d’Aydes n’y étant pas porté; qu’il n’y a que dans les Lettres Pa-tentes du mois de Novembre 1602. seulement où ce terme est com-pris dans l’adresse aux Elus, en ces termes : Enjoignons anx Elus furle fait des Jlydcs & des Tailles , és?c. Ce qui ne veut pas dire qu’011exempte des droits d’Aydes, mais seulement une énonciationdes qualités des Officiers des Elections. Mais que dans le corpsdes Lettres les Suisses font seulement déclarés exempts de toutesTailles, Impôts, & Subventions quelconques. Qu’encore quedans le recueil des Titres produits par les Suisses, où font inféréesles Lettres Patentes, de 1602. le terme d’Aydes ne soit pointcompris dans le corps de ces Lettres Patentes, il paroit cepen-dant dans un pareil recueil imprimé en r 7 r f. que le terme d’Ay-des est employé dans lesdites Lettres Patentes de 1602. lequel■terme ledit le Clerc soútient être faux, puisqu’il n’est point dansle recueil produit par les Suisses, qui est d’une impression plusancienne, & faite à Lyon. Que quand il feroit véritable que lesSuisses eussent autrefois été exemps des droits d’Ayde, ce Pri-vilège auroit été révoqué [ainsi que tous les autres] par l’Editdu mois d’Octobre 1641. qui porte en termes exprès, que tousles privilèges personnels accordés des droits d’Aydes, & dontjouissent les Sujets de quelque qualité, nation & condition qu’ilssoient, même les Suisses, demeurent nuls & révoqués, fans qu’àcommencer du premier Janvier lors prochain, nul s’en puisse fer--vir ni aider. Que par plusieurs Arrqsts du Conseil, & entr’autresdes 29. Novembre 16ss. 11. Juillet 16s7. & 3. Aoust i6s8- citésdans la conférence de l’Ordonnance de 1680. les Suisses ont étécondamnés en pareil ças. Que tous ces Titres d’exclusion pourles droits d’Aydes n’ont été couverts que par l’Ordonnance de16S0. par laquelle Sa Majesté n’a exempté des droits du détailqu’un certain nombre de Suisses pour la quantité de cent cin-quante muids de vin chacun. D'où il s’eníuit, que si tous lesSuisses eussent dû en jouir, il n’auroit pas été besoin de réduirecette Exemption à un nombre certain. Que l'Ordonnance de1681. au Titre commun pour toutes les Fermes, déclare que nuln’est exempt des droits, sinon ceux.qui font compris dans ladite

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