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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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L o u iXV.7 Nov.

1716.

274 LES PRIVILEGES

Ordonnance, & dans celle de 1680. A quoi il faut ajouter, quepar l’Arrest du Conseil du 7. Octobre 1713. confirmé par autreArrelì du 28. Janvier dernier, il est dit que tous les Suisses, tantde la Garde du Roy, qu’autres-, à l’exception seulement des pri-vilégiés , jusqu’à concurrence de la quantité des vins de leurs pri-vilèges, seront tenus de payer les Oroits des vins qu’ils ont faitvendre, & débiter. Sur tous lesquels moyens & considérations,ledit le Clerc requeroit qu’il plût à Sa Majesté ordonner queì’Edit du mois d’Octobre 1641. l’Ordonnance de 1680. celle dei68r. & l’Arrest du 7. Octobre 1713. seront exécutés íolon leurforme & teneur : Et en conséquence les nommés Selis, Beurrier,& autres se disans Suisses de nation, habitués à Lyon, déclarésn’avoir aucune exemption des droits de Gros, ni de détail desvins de leur crû. Veu pareillement les Arrests & Pieces énoncéesen ladite Requeste, ensemble l’Article VI. dtr Traité d’Alliancedu 9. May 1715. sait entre le feu Roi Louis XIV. & les CantonsCatholiques, par lequel il est dit

Que les Officiers & Soldats à Ict Solde de Sa Majesté, serontexempts de toutes Taxes , soit Capitation, Dixième, ou autres ,par rapport à leurs Appointement est Solde,

QìCils fouiront eux U leurs Veuves des biens qrCïls poffiedenten France , en la maniéré que peuvent jouir les Commensaux estles Nobles : ensorte que les Suisses susnommés if auront à supporterque les Taxes ou CJoarges attachées à la Nature du bien qiiilspojsederonî. Mais que Jì ( quoi qiiau Service} ils faisaient quel-que commerce qui no regardât point directement le Service par-ticulier de leurs Compagnies ; en ce cas ils se trouveraient con-fondus , est ne pourront prétendre dautres prérogatives que cel-les dont les Sujets du Roy jouissent.

Guy îe Rapport LE ROY EN SON CONSEIL, fanss’arrèter aux demandes, fins & conclusions des nommés GeorgesSelis, Pierre Beurrier, Pierre Blanc, Veuve Beat, & autres Suis-ses de Nation résidons à Lyon, dont Sa Majesté les a déboutes,a ordonné & ordonne, que l’Edit du mois d'Octobre 1641,.l’Ordonnance 1680. celle de mil six cens quatre- vingt-un , &les Arrests du Conseil des sept Octobre mil sept cent treize, &vingt-huit Janvier mil sept cens seize, seront exécutés selon

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