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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES suisses;

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legss de nos Sujets, en faisant naviguer leurs Bátimens fous notre ' '

pavillon, & avec les congez de l’Aniiral de France, avant d'a-voir donné des furetez suffisantes, ou d’avoir pû persuader qu’ils £) ecem l,- aont le dessein d’y faire une demeure perpétuelle. Nous avons 1718.pour l’execution de ladite Déclaration, rendu l’Arrest en notreConseil d’Estat du 21. Novembre dernier, en interprétation d’i-celle, & ordonné que toutes Lettres nécessaires feroient expé-diées. Aces causes, de l’avis de notre très-cher & très-améOncle le Duc d’Orleans, Petit-Fils de France Regent, de notretrès-cher & très-amé Cousin le Duc de Bourbon, de notre très-cher & très-amé Cousin le Prince de Conty, Princes de notreSang, de noue très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulou-se , Prince légitimé , & autres Pairs de France, Grands & Nota-bles Personnages de notre Royaume, Nous avons conformémentaudit Arreft du 21. Novembre dernier, ci-attaché fous le contre-sceí de notre Chancellerie, & en interprétant en tant que besoinest ou seroit ladite Déclaration du 21. Aoust dernier, ordonné Scordonnons que les Génois, tant ceux qui ont esté naturalisez,que ceux qui 1e seront à l’avenir, ne pourront naviguer pour leurcompte & pour quelque autre que ce soit sous notre pavillon, nirecevoir les expéditions de l’Amirauté, s’ils n’ont fait une résiden-ce actuelle & continuelle dans les Ports & lieux de notre Royaume,qu’ils auront éiû pour domicile, pendant quatre années entie-res & consécutives, de laquelle résidence lorsqu’ils voudront na-viguer , ils seront tenus de rapporter aux Officiers de l'Amirautédes certificats en bonne forme des Magistrats & Consuls desditslieux de leur demeure en France, furie vû desquels, & non au-trement , ils obtiendront les expéditions nécessaires pour leurnavigation ; à faute de quoi Nous défendons atssdits Officiers del’Amirauté d'en délivrer aucunes, à peine de nullité & fous tellesautres peines qu’il appartiendra ; Permettons néanmoins à ceuxdesdits Génois naturalisez & residans actuellement dans notreRoyaume, dont ils rapporteront des certificats desdits Magistrats& Consuls, lesquels avant d’y avoir demeuré pendant quatre an-nées voudront naviguer & continuer leur commerce maritimeen vertu de leurs Lettres de Naturalisé, & de leurs étabîissemensdans les Villes & Ports de notre Royaume , de le faire, à conditionqu’ils se soumettront an Greffe de l’Amirauté à ^observation desOrdonnances & Reglemens de la Marine, & qu’ils donnerontbonne & suffisante caution de la somme de quinze mille livres.