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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXV.24 JtVIV.

J719.

S84 [LES PRIVILEGES

corps, & que nous voulons estre prononcées soit fur les Procès-verbaux des Commis du Fermier qui fe seront transportez dansles Hôtels & Maisons, assistez d’un Officier de P Election, ou sorla preuve que nous permettons au Fermier de faire defditesfraudes par deux témoins d’un même fait, ou par quatre témoinsde faits difserens. Enjoignons aux Maîtres defdites Maisons &Hôtels , de souffrir lefdites visites , & de tenir la main à ce queles Suisses, Portiers & autres Domestiques ne vendent & dé-bitent aucuns Vins & autres Boissons en détail dans leurs Maisons& Hôtels. Voulons qu’en cas de récidive par les Domestiquesd’une même Maison, les Maîtres soient responsables en leurspropres & privez noms, des amendes & autres condamnationsqui seront encourues par leursdits Domestiques, & condamnéscomme tels par les Jugemens qui interviendront, saps que lesditsMaîtres & Domestiques puissent être reçus à en ihterjetter ap-pel, qu’en consignant préalablement entre les mains du Fermier,le montant defdites condamnations. Si vous Mandonsque ces Présentés vous ayez à faire regiítrer, & le contenu enscelles, garder & executer selon leur forme & teneur, cessant &faisant cesser tous troubles & autres empêchemens contraires.Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le vingt-quatriémejour de Janvier, Pan de grâce mil sept cens dix-neuf, & de no-tre Régné le quatrième. Signé . LOUIS. Et plus bas : Par leRoy, le Duc d’Orleans, Regent présent. Signé, PHELYPEAUX.

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Registrées en h Cour des Aydes , oui le Procureur Generaldu Roy, pour estre exécutées, à la charge néanmoins que lapreuve par deux témoins d’un mefme fait , ou de quatre témoinsfur faits difserens , ne pourra estre faite qu’en cas de refus parles Suisses, Portiers & autres Domestiques des Hôtels ou Mai-sons, de faire ouverture des portes defdits Hôtels ou Maisons,duqucl refus il fera préalablement drejfé Procès verbal par lesCommis diulit Aymard Lambert, affiste-z comme dit est d’unOfficier de /’ Election , lequel en ce cas feulement pourra faireoiiir des témoins, £5? ce dans trois jours, & à la charge enoutre que des Sentences est Arrests fi aucuns interviennent, ■portant condamnations contre lesdits Suisses, Portiers U autresDomestiques defdits Hôtels est Maisons, feront signifiés au.eeMastres defdits Hôtels -U Maisons, ou à leurs Entendant ouSecretaires eu parlant à leurs personnes, après laquelle jignfi- -