LouisXV.i Fevrier
1719.
V8* LES PRIVILEGES
sonne au Rólle des Tailles de la Paroisse de Gennevilliers, enTannée 1716. Et des Sentences de l’Election de Paris des 17. Oc-tobre 1716. & 13. Fevrier 1717. & de tout ce qui a suivi d’u-ne part. Et Jacques de Labbaye & consorts Collecteurs des Tail-les de la Paroisse de Gennevilliers en ladite année 171Í. Intimezd’autre : & entre ledit Seine Demandeur aux 6ns de la Commis-sion par lui obtenue en Chancellerie le 27. Fevrier 1717. suivantl’Exploit du 28. du mesme mois, à ce que l’Arrest qui intervien-droit fur l’Appel en question entre lui & ledit Labbaye & Consortsfût déclaré commun avec les Dessendeurs ci-après nommez , pourestre exécuté selon sa forme & teneur ; ce faisant, voir dire quele Demandeur seroit rayé & biffé du Rolle des Tailles de laditteParoisse en l’année 1716. & de celle 1717. en cas qu’il y eût estéimposé : que deffenses seroient faites ausdits flabitans de l’yfaire imposer, à peine par les Collecteurs qui seront lors enCharge d’en répondre en leur propre & privé nom : & où il setxouveroit que le Demandeur seroit contraint de payer les som-mes ausquelles il auroit esté imposé, que lesdites sommes lui se-roient rendues & restituées, à cet effet réimposées fur leí'dits Des-sendeurs à l’assiette de l’année 1718. par les Collecteurs lors enCharge, à lui enjoint d’y satisfaire à peine d’en répondre en leurpropre & privé nom , & de tous dépens, dommages & interests,&c lesdits Dessendeurs condamnez aux dépens , d’une part ; & lesSyndics, Manans & Habitans de la Paroisse dudit Gennevst-liérs Dessendeurs d’autre part : Et encore entre ledit SeineDemandeur en Requeste par lui présentée à notredite Cour leL 7- Juin dernier, à ce qu’il fût reçú Appellant, en adhérant à sonpremier Appel de Timposition faite de sa personne au Rolle desTailles de ladite Paroisse de Gennevilliers ès années 1717. & 1718.de la saisie & exécution faite de ses meubles le 2s. Octobre 1717.à la Requeste de François Royer & consorts Collecteurs des Taillesde ladite Paroisse de Tannée 1717. Faisant droit sur lesdites ap-pellations , mettre Tappel & ce au néant, émendant ordonner queîe Demandeur fera rayé & biffé du Rolle des Tailles de laditeParoisse de Gennevilliers és années 1716. 1717. & 1718. à l’effet queles Collecteurs de chacune année seroient condamnez & par corpsde representer leur Rolle pour estre procédé à la réduction ;que le Demandeur sera déchargé des sommes ausquelles il a estéimposé ; que deffenses seroient faites ausdits Habitans & aux Col-lecteurs de la mesine Paroisse de Gennevilliers d’impoier le
^ Suppliant