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LES PRIVILEGES
Rólle des Tailles de la Paroisse de Gennevilliers de Tanne'e 1716.
Louis
ce faisant ordonner
\ esté appellé sortiroit son plein & entier effet, avec amende & dé-pens de la cause d’Appel & demande, sauf audit Seine à se pour-voir sur le nouvel appel par lui interjetté par sa Requeste du 17.Juin dernier, de l’imposition faite de sa personne au Rólle des Tail-les de ladiH, Paroisse de Gennevilliers par les Collecteurs d’icelledes années 1717. & 1718- & fur les demandes qu’il a formées con-tr’eux par ladite Requeste au domicile desdits Collecteurs, ainfî.qu’il appartiendra, d’une part, & ledit Jean Seine Deffendeur d’au-tre part ; Et entre ledit Jean Seine opposant suivant sa Requestedu 23. Decembre dernier, à l’Arrest par défaut contre lui obtenupar lesdits Habitans de Gennevilliers & Collecteurs dudit lieu enTannée 1716. d’une part, & lesdits Habitans & Collecteurs Def-sendeurs d’autre part; ne pourront les qualitez préjudicier. Aprèsque par Arrest du 18- Janvier dernier, notredite Cour a ordonnéqu’elie en délibérera , & depuis y ayant délibéré ; LADITE COURa reçû la Partie de Guerin opposante à T Arrest par défaut au prin-cipal ; en tant que touchant l’Appel de la Sentence du 1 C. Oc-tobre 1716. a mis & met l’appellation au néant ; Ordonne que cedont a esté appellé sortira son plein & entier effet, condamne l’Ap-pellant en l’amende de 12.. livres: Et fur T Appel de la Sentence du13. Fevrier 1717. a mis & metl’appellation & ce dont a esté ap-pellé au néant, en ce que ledit Bullot est condamné en dix livresde dommages & interests ; émendant quant à ce, les a réduit àla somme de trois livres. La Sentence au résidu for tissant sonplein & entier effet ; sur le surplus des Requestes, a mis les Partieshors de Cour & de Procès; condamne la Partie de Guerin entous les dépens. Si te mandons mettre le présent Arrest à exécu-tion selon sa forme & teneur, de ce faire donnons pouvoir. Don-né à Paris en la Premiere Chambre de notre Cour des Ay d esce premier Fevrier, l’an de grâce mil sept cens dix-neuf, & de no-
tre Régné le quatrième. Par la Cour des Aydes Collationnné,Signé, ROBERT.