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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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tnmées pour les affaires de Sa Majesté, laquelle fait très-expreí-íés défenses à tons Brasseurs & autres particuliers, de vendre.en gros aucuns vins, cidres, bierres & autres Boissons aux Troupes& aux Vivandiers étant à leur fuite dans lefdites Generalitez,fans en faire déclaration, payer les Droits & prendre congéavant l’enlevement, à peine de confiscation & de trois censlivres d’amende; & aux Soldats & Vivandiers, de faire entreraucunes Boissons & denrées dans les Villes & lieux sujets auxEntrées, fans en faire déclaration , payer les Droits à l’arrivéeaux Bureaux, & y reprefenter les congez d’enlevement, comme-aussi d’en vendre en détail, fans faire déclaration au Bureau,souffrir les marques & visites des Commis, k peine contre lescontrevenans de confiscation & de trois cens livres d’amende ;leur fait pareillement défenses de maltraiter les Commis dansleurs fonctions, aux peines portéees par lefdites Ordonnances.Enjoint au Sieurs Commissaires départis dans les Generalitezd’Amiens & de Soissons, de tenir la main à l’execution de l’Ar-rest qui fera exécuté nonobstant oppositions ou appellationsquelconques. L’on voit par cet Arrest, conformément à l’Or-donnance de 168 r. Titre commun pour toutes les Fermes, ArticleII. que les Troupes Suisses & autres dénommés audit Arrest,ne peuvent prétendre aucune exemption des Droits d’Aydes,joint que quand même elles en auroient quelqu’unes, elles leurferoient personnelles, fans que les Brasseurs de Bierre & lesMarchands de vins en gros & en détail, qui leur ont vendudes Boissons, puissent fe dispenser de payer les Droits par euxdûs. Aces Causes, requeroit le Suppliant qu’il plût à SaMajesté, fans avoir égard à l’Ordonnance dudit Sieur Chauvelin,ordonner que les Brasseurs de ladite Généralité d’Amiens, quiont vendu & livré des bierres aux Troupes & Vivandiers Suis-ses, en Garnison dans ladite Généralité, seront tenus de payeraux Commis & Préposez, les Droits de Controlle, de Subven-tion, de Gros, Augmentation, de Jauge, Courtage, Sc des Ins-pecteurs ; & iefdits Marchands de Vin & d : Eau-de-Vie, lesDroits des Boissons par eux auffi vendues susdites Toupes &Vivandiers Suisses, k peine d’y être contraints en vertu des con-traintes contre eux décernées, ainsi qu’il est accoutumé pourles deniers & assures de Sa Majesté. Vu ladite Requeste,l’Ordonnance clu Sieur Chauvelin, Commissaire départi dans laGénéralité d’Amiens, l’Arreít du Conseil du 30. Avril 1707.

Louis

XV.

? May[719.