DES SUISSES.
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ARREST DU CONSEIL,
Qiù ordonne que les Suisses payeront les Droits d'Ay de s des Fins& autres Boissons qu'ils ont vendu en détail depuis le premier.(Délabre dernier , & que faute de payement , les Fins & autresBoisons seront enlevés de leurs maisons & confisqués, & queles portes desdites maisons seront murées pendant un an , aprèsque les meubles en auront été mis fur le carreau.
T E Roy voulant que l’Arrest rendu en son Conseil d’Estat, en*■“' conformité de l’Ordonnance & des anciens Arrests & Re-glemens pour le payement des Droits d’Aydes des Vins & au-tres Boissons qui se vendent par ceux de la Nation Suisse, soitpleinement exécuté & qu’il n’y soit fait aucune contravention ;Ouvle Rapport: LE ROY ESTANT EN SON CONSEIL,de l’avis de Alonsieur le Duc d’Orleans Regent, a ordonné Scordonne que tous les Suisses, tant de la Garde de Sa Majesté,qu’autres, seront tenus dans quinzaine, à compter du jour de lapublication du présent Arrest, de payer les Droits d’Aydes desVins & autres Boissons qu’ils ont vendu depuis le premier Oc-tobre dernier, sinon & faute par eux d’y satisfaire dans leditteins, Veut Sa Aiajesté, que les Vins & autres Boissons qui setrouveront dans leurs maisons en soient enlevées & demeurentconfisquées au profit d’Aymard Lambert, & que les Portes deí-dites Aíaisons soient murées pendant un an, après que les meu-bles en auront esté mis fur le carreau Leur fait défenses & à tousautres à l’avenir, qui seront en demeure de payer les Droits, devendre & debiter aucuns Vins ni autres Boissons : Leur fait pa-reillement Sa Aiajesté très - expresses défenses d’user d’aucuneviolence ni rébellion, sous peine d’estre punis suivant la rigueurdes Ordonnances. Enjoint aux Capitaines & autres Officiers,& au sieur Grand Prévost de France & à ses Lieutenans d’y tenirexactement la main. Fait au Conseil d’Estat du Roy, Sa Ala-jesté y estant, tenu à Paris le vingtième jour de Alay mil sept censdix-neuf. Signé , PHELYPEAUX.
Et ensuite est la Commission du même jour.
PP
LouisXV.20 May
1719.