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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LES PRIVILEGES

Louis

XV.

7 Actif

3719.

teurs du onze Juillet 1714. employée pour Réponses; Produc-tion desdits Cuisiniers-Traiteurs ; Requeste dudit Villeminot dudix-huit Juillet 1714. employée pour Ecritures & Productions:Sommation de produire & contredire par lesdits Sacconnet &Consorts: Production nouvelle desdits Cuisiniers-Traiteurs, parRequeste du trois Aoust 1719. Requeste dudit Reffend du quatredudit mcis employée pour Contredits, Sommation de la contre-dire par lesdits Villeminot, Sacconnet & Consorts; Acte de redis-tribution, Conclusions du Procureur General du Roy, Tout joint& considéré. LA COUR faisant droit sur le tout, sans s’arréter à^intervention & demande desdits Sacconnet, Pasquiers & Consortsportée parleur Requeste du quinze Juin 1714. a mis & met l’Ap-pellation au néant, Ordonne que ce dont a esté appellé sortiraeffet, déclare le présent Arreít commun avec ledit Villeminot,condamne le dit Reffend en l’amende de douze livres, & lesditsReffend, Villeminot, Sacconnet & Consorts irrtervenans aux dé-pens chacun à leur égard, envers lesdits Cuisiniers-Traiteurs. Si temandons mettre le présent Arrest à exécution, de ce faire te don-nons pouvoir. Donmé en Parlement le sept Aoust mil sept censdix-neuf, & de notre Régné le quatrième. Collationné. Signé,CHAPPOTIN. Par la Chambre, Gilbert.

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DE L’ARREST ET LETTRES PATENTES,A esté extrait ce qui suit.

ARTICLE PREMIER.

- CA Majesté a éteint & supprimé, éteint & supprime, à com-

L o u 1 s O niencer du jour de la publication du présent Arrest, les DroitsXV- ste Gros & augmentation, tant à l’arrivée, qu’h la vente & re-10 OiroL\ ^onte, celui du Huitième fur la vente du Vin en détail, tant h' pot qu’a assiette, fur tous les Vins, Cidres & Foirez qui seront

amenez, vendus & consommez dans l’interieur des Portes &Barrières de Paris; même le Droit Annuel, auquel étoient as-sujettis tous les vendans vins en gros & en détail.

II. Veut Sa Majesté que les Droits pour l’interieur de Paris,soient dorénavant sixez & réduits à un seul Droit d’Entrée, quisera nerçû à raison de yingt-trois livres pour chaque Muid do