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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. sof

charges assignées far la Ferme generale des Aydes; qu’il estconstant que les veuves delllits Suisses qui jouissaient du mémeprivilège que leurs maris, doivent également jouir de ladite in-demnité;. mais comme ledit Arrest du z. Avril 1720. & LettresPatentes lùr icelui du premier Juin, ne font point mention des-dites veuves, I\I. le Due, pour prevenir toute difficulté a recoursà Sa Majesté pour y estre pourvu ; A ces causes, requeroitqu’il plût au Roy & à son Conseil, en confirmant les Privilègesdes Officiers desdits deffunts Sieurs Princes de Coudé, & desveuves desdits Officiers, ordonner que les veuves des Suisses Pri-vilégiés de leurs Maisons , dont les deffunts maris sont employésdans les Etats de la Cour des Aydes, jouiront pendant leur vi-dai té de ladite somme de mil douze livres dix sols, accordée parSa Majesté par ledit Arrest du 3. Avril 1720. & Lettres Patentesfur icelui du premier Juin, à chacun desdits Suisses Privilégiéspour toute indemnité, & pour leur tenir lieu du privilège de faireentrer dans la Ville de Paris, cent cinquante muids de vin, fanspayer aucuns droits de détail ; laquelle somme de mil douze livresdix sols, leur fera payée annuellement par le Fermier General desAydes, soit que remploi en soit fait sous le nom de leurs maris,ou les leurs, dans les Etats qui en ont esté ou en seront arrestés ennotre Conseil, au moyen dequoi, en rapportant par ledit FermierGeneral des Aydes, quittances fur ce suffisantes, le payement lui enfera alloué & passé lans difficulté dans les comptes, en vertu del’Arrest qui interviendra fur lequel toutes Lettres Patentesnécessaires feroient expédiées. Vcu ledit Arrest & Lettres Pa-tentes, Ouï le Rapport du Sieur le Peletier de la Houssaye,Conseiller d’Estat ordinaire & au Conseil de Regence pour lesFinances, Controlleur General des Finances. LE ROYESTANT EN SON CONSEIL, de l’avis de Monsieur leDuc d’Orleans Regent, a ordonné & ordonne que l’Arrest du»dit Conseil du 3. Avril 1720. & Lettres Patentes expédiées furicelui le premier Juin suivant, seront exécutées selon leur forme& teneur, ce faisant ordonne que les veuves des Suisses de laMaison desdits Sieurs Princes de Con dé, dont les maris au jourde leurs décès, étoient employés fur les Etats étant au Greffe dela Cour des Aydes, jouiront pendant leurs vies, à commencerdu premier Octobre 1719. pourvu qu’elies demeurent en viduité*,de Tindemnité de mil douze livres dix íbff, portée par ledit Ar-rest, de laquelle elles seront payées de quartier en quartier, íìx

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LouisX V.

\- Jairj.

1721.