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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXV. 'n Ncv,

1721.

zi4 LES PRIVILEGES

pagnie demeureroient fixes à Cent cinquante - six , dont il seroitlait tous les ans un Rólle par le Capitaine de ladite Compagnie,& par le Prévost des Marchands, pour ensuite eítre délivrés desBillets de Logemens approuvés par le Capitaine, aux Officiers& Soldats, dont il seroit néanmoins permis ausdits Propriétairesde s’exempter, en payant pour chaque place de Logementla somme de Trente-íix livres, jusqu’à ce qu’il en eût estéautrement ordonné. Cette disposition étant alors assez indiffé-rente par la résidence du Roy hors de Paris, les Cent - Suisses defa Garde s’étoient logés dans les Villages & Hameaux voisins deVersailles, pour se trouver à portée du service ; mais le séjourque Sa Majesté fait à Paris, rendant celui de ladite Compagnienécessaire près de fa Personne. LE ROY ESTANT EN SONCONSEIL, de l’Avis de Monsieur le Duc d’Orleans Regent, aOrdonné & Ordonne que TArrét du premier Juillet mil septcens quinze, fera exécuté ; Et conformément k icelui, que parle Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris, ilfera incessamment dressé un nouvel Etat général de toutes lesMaisons sujettes au Logement de la Compagnie des Cent-Suis-ses de fa Garde, en présence du Commandant d’icelle, dansles Emplacemens designés audit Arrêt, defquels Logemens fi-xés à Cent cinquante-six, il fera fait tous les ans un Rólle parledit Commandant & le Prévôt des Marchands; lequel Rólle,dont il fera déposé un double au Greffe de l’Hótel de Ville, seraremis aux Fourriers de ladite Compagnie, pour fur icelui être fait& distribué aux Officiers & Soldats les Billets de Logemens,que les Propriétaires y sujets seront tenus de fournir, fans pou-voir s’en libérer par quelque somme que ce soit, à compter dupremier Janvier prochain. Fait au Conseil d’Estat du Roy, SaMajesté y étant, tenu à Paris le onzième jour de Novembre milsept cens v ingt-un. Signé , PIIE L Y P E A U X.