LES PRIVILEGES
LouisXV.r 8 sIvjíJì1722.
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mels une Révocation generale de tous ceux accordez des Droitsd’Aydes ,& dont jouissoient les Sujets de quelque qualité, Nation& condition qu’ils fussent, même les Suisses; en forte que les Let-tres Patentes de coutirmatiou par eux obtenues postérieurementde Louis XIV. au mois de Juillet i6> 8- & Novembre 1663. nepouvcient être regardées que comme subreptices; Que par lesOrdonnances des Ay des des mois de Juin 1680. & Juillet 168 r.qui iervoient de titres & de loix pour la Perception des Droits deSa Majesté, les Suisses n’avoient aucune exemption defdits Droitsd’Aydes, notamment de ceux d’Entrées dont ìefdits anciens &nouveaux Cinq fols faifoient partie > & aufquels toutes fortes depersonnes de quelque qualité & condition qu’elles fussent, no-bles, Officiers des quatre Cours de Paris, Secretaires du Roy,Commensaux, Suisses, Privilégiez, Archers de la Ville de Pa-ris, douze & vingt-cinq Marchands privilégiez, suivant la Cour,avoient été assujettis par les Articles XI. du Titre VIL des Décla-rations & du payement des Droits XVI. & XVII. de celui des an-ciens & nouveaux Cinq fols, de celle du mois de Juin 168o. àl’exception seulement des nouveaux Cinq sols fur les vendanges& Vin du crû du Benefice des Ecclésiastiques; & que par l’Arti-cle II. de celle du mois de Juillet 168 r. nul n’étoit exempt desDroits d’Aydes, sinon ceux dont les privilèges y étoient com-pris, & dans celle du mois de Juin 1680. Que pour montrer davan-tage l’induë prétention dudit le Page, qui étoit un habitant duditJoinville, & non point au service, ni à la solde de Sa Majesté,le Suppliant rapportoit copie du Traité d’Alliance, fait le 9 May1715. entre le feu Roy Louis XIV. & les Cantons Catholiques,par lequel en l’Art. VI. il n’y avoit que les Officiers & Soldats àla solde de Sa Majesté, qui dévoient jouir & leurs Veuves desBiens qu’ils possedoient en France, en la maniéré qu'en pou-voient jouir les Nobles & Commenfeaux; mais que si (quoiqu’auservice ) ils faifoient quelque commerce qui ne regardât pointdirectement le service particulier de leurs Compagnies, ils se-rment en ce cas confondus, & ne joiiiroient d’autres prérogativesque celles dont les sujets du Roy jouissoient, d’où il falloit necessai-rement conclure que les Suisses ne dévoient jouir d’aucun privilègeen France, que lorsqu’ils étoient attachez à l’Art Militaire; Quepar Arrest du 7. Octobre 1713. confirmé par celui du 28. Janvier1.716. les Suisses tant de la garde du Roy qu’autres, à l’exceptionfeulement des privilégiez, juiqu’à concurrence de la quantité des