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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. 321

mes Privilèges; le surplus de la Paroisse de Clichy demeurantsoumis à rimpofition ordinaire de la Taille ; cependant au pré-judice des dispositions auffi précises, les Commis préposés à laperception des Droits d’Entre'es de la Ville de Paris, prétendentassujettir la Suppliante, qui demeure en la Paroisse de Clichy,au payement des Droits d’Entrées & autres Droits ausquels ellene peut être soumise, en étant exemptée par le Privilège accor-dé aux Suisses de la Garde de Sa Majesté. A ces causes re-quérait la Suppliante qu’il plût à Sa Majesté la conserver danstous les Privilèges accordés & dont jouissent les Cent-Suisses dela Garde de Sa Majesté, & leurs veuves, dans l’Exemption desDroits d’Entrées & autres Droits des Aydes de Paris, ainsi qu’ilest porté par le Brevet, donc la copie est jointe à la présenté Re-queste, avec défenses ausdits Fermiers Généraux, leurs Direc-teurs, Receveurs & Commis d’exiger d’elle aucune somme pourraison de son commerce, à peine de tous dépens, dommages &interdis. V e u ladite Requelle, le Mémoire fourni par MaîtreCharles Cordier, employé pour réponse à ladite Requeste : Con-tenant que les moyens de la veuve Evrard n'ont aucun fonde-ment, n’étant pas vrai, comme elle le prétend, qu’elle soit dela Paroisse de Clichy, puisque par le Bail à loyer qu’elle rappor-te , & qui est joint à son dossier, il est fait mention que la Maison& Cabaret en question appellée Bel air est située au Roulle ; c’est unepiece produite de sa part, qui ne peut être contestée, & que Tail-leurs quand elle ne l’auroit pas produite, il est de notoriété publi-que que ladite Maison est de la dépendance du Roulle, & par con-séquent sujette aux Droits d'Êntrées, c’est de quoi meiine elleconvient en quelque façon, puisqu’elle se retranche sur la qualitéde veuve de Cent-Suisse, qui ne lui accorde aucune exemption, leConseil ayant par differens Arrests condamné la Nation Suisse aupayement des Droits d’Entrées & de Détail; pour quoi requéraitledit Cordier qu’il plût à Sa Majesté, fans s’arréter à la demandede ladite veuve Evrard, dont elle fera déboutée, ordonner queles contraintes contr’elle décernées pour raison des Droits d’En-trées , seront exécutées selon leur forme Sc teneur, Sc condam-née au coût de l’Arrest qui interviendra. Ouy le Rapport du SieurDodun, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, & au Conseil deRegence, Controlleur General des Finances. LE ROY EN SONCONSEIL, del’avis de Monsieur le Duc d’Orleans Regent, fanss’arrêter aux demandes, fins Sc conclusions de ladite Veuve

Ss

Louis

XV.

7 Septu ;*.1722 .