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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES, 323

y portées, à fournir à la premiers réquisition des Préposez auxvisites, des états & déclarations exactes & d’eux certisiées, con-tenant les surnoms & qualitez des personnes dont leurs famillesfont composées, ou qui font logées dans leurs maisons ; & à l'efaire remettre, lors des démenagemens de leurs Locataires, undouble de leurs Quittances de Capitation, avant l’enlevement deleurs meubles, à quoi estant neceífaire de pourvoir : Ouy le Rap-port du Sieur Dodun, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, &au Conseil de Regence, Controlleur General des Finances. SAMAJESTÉ ESTANT EN SON CONSEIL, de l’Avis deMonsieur le Duc d’Orleans, Regent, a Ordonné & Ordonne,que les Arrests & Reglemens des vingt-deux Fevrier 1695. dix-neuf Avril 1701. neuf Juin & 22. Decembre 1711, & treize De-cernbre 1718- seront executez selon leur forme & teneur, & enconséquence, que tous les redevables fans distinction d’état. & decondition seront tenus de payer les taxes par eux dúës, tant deleur chef, que de celui de leurs Officiers & Domestiques, & desautres personnes qui font à leur charge, dans un mois pour toutdelai, à compter du jour de la Publication du présent Arrest, àpeine d’y estre contraints par les voyes portées par l'Art, II. decelui du treize Decembre 1718-

Les Rolles de l’année 1723. & suivantes seront arrestez par leSieur Prévost des Marchands, fur les estats & déclarations certi-siées par les Propriétaires & principaux Locataires, & les Chefsde familles seront tenus de fournir à la prenriere requision desPréposez aux Visites, conformément à l’Article XIII. du Regle-ment du 13. Decembre 1718- & suivant le modelé imprimé queleidits Préposez leur en porteront dans leurs Maisons. OrdonneSa Majesté, que la Répartition des Taxes fera faite suivant le Tarifde 169s. avec l’augmentation de la moitié en sus des Taxes por-tées par ledit Tarif, & conformément à la déclaration du 12.Mars 1701. & aux Arrests & Reglemens rendus en conséquence,sans avoir aucun égard aux modérations ou décharges qui ontesté accordées pour les années précédentes, & asin qu'aucunsChefs de famille, ni les Intendans & Concierges des MaisonsRoyales & autres lieux privilégiez, les Supérieurs des Communau-tez, les Proviseurs des Colleges, Maistres de Pensions & de Mai-sons garnies, les Ecuyers d’Académie, ni aucuns Propriétairesou principaux Locataires des maisons ne puissent plus, fous aucunprétexte, éluder l’execution des Articles III. & XIII. du Regle-

LouisXV.is Dec.1722 .