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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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LouisXV.i s Dec.l?22.

324 LES PRIVILEGES

ment du 13. Decembre 1718- touchant les estats & déclarationsqu’ils seront tenus de fournir, & encore touchant le payementqu ! ils sont tenus de faire par garantie, pour la Capitation des**'Redevable s qu’ils laissent déloger de leurs maisons. Sa Majeltéordonne que pour assurer & faciliter l’execution de ces disposi-tions , il fera établi par le Sieur Prévost des Marchands un nom-bre suffisant de Commis, lesquels fe transporteront seuls, ou avecles Receveurs particuliers dans toutes les Maisons, Colleges, Cou-vents, Communauté? & lieux privilégiez des Quartiers qui leurseront distribuez, pour y recevoir & dresser lesdits estats & décla-rations avec chaque chef de famille, Propriétaire ou principalLocataire, & pour les remettre ensuite aux Propriétaires & prin-cipaux Locataires, dès que la Répartition des Taxes en aura estéfaite, avec les Avertissemens de chaque Locataire, & des autresparticuliers y dénommez.

Veut Sa Majesté, que ces mêmes Commis, après avoir presteserment entre les mains ' dudit Sieur Prévost des Marchands, tai-sent en exécution de leur Commission, suivant l’exigence des cas,toutes les poursuites nécessaires concernant cette imposition; &que s’il arrivoit aufdits Commis quelque trouble ou empêche-ment dans leurs Visites, ou dans les autres fonctions, ceux qui lestroubleront soient condamnez par le Sieur Prévost des Marchandsen trois cens livres d’amende, fur les simples Procès verbaux déf-aits Commis qui seront signez d’eux & du Receveur de leur Quar-tier, sauf plus grande peine, si le cas y échet; comme aussi queceux qui refuseront de leur fournir les estats & déclarations deleurs maisons & familles, ou qui y feront quelque obmiffion oudéguisement, soient condamnez à payer le quatruple de la som-me pour laquelle chaque personne qu’ils auront refusé de décla-rer , ou qu’ils auront obmis, ou dont ils auront déguise la quaticé,sera imposée par supplément dans lcidits Rolles; & en outre encent livres d’amende pour chaque personne obmise ou mal dé-clarée , dont moitié appartiendra au dénonciateur, & l’autre moi-tié aufdits Préposez, sans que cette peine puisse estre réputéecomminatoire.

Les Préposez au recouvrement feront incessamment, contretous les Redevables fans exception, toutes poursuites & diligen-ces nécessaires pour recouvrer les sommes qui restent dûës, ren-dront & appureront leurs comptes dans le courant de l’année pro-chaine , fans qu’ils puissent y employer d’autres reprises que celles