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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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des suisses: Z27

Privilèges dont ils ont joui depuis íì long-tems ; qu’auslî-tót queleur Capitaine-Colonel en a eu connoissance, il a fait signifier au ^Fermier General son opposition audit Arrest, & protestations ^contre icelui, par Acte du 27. Mars de la même année, qui sub- 1723sistent dans leur entier, pu iíqu’il n’est intervenu fur icelles • aucunReglement contraire : Que de tout temps immémorial ils ont estéexempts des Droits d’Aydes des Vins de leur crû ; que la preuveen resulte par la Sentence des Elus de Paris du 17. Aoust 1697. &l’Arrest de la Cour desAydes de Paris, du 2Z. Aoust 1719. confiivmatif d’une Sentence des Elus de Mante, du 3. Avril 1708. quLmaintient les Cent-Suisi’es de la Garde du Roy, dans l’exemption.des Droits de Gros & de Détail des Vins de leur crû ; que cetteSentence & Arrest font intervenus fur l’examen de leurs Titres& Privilèges, dans lesquels ils efperent que Sa Majesté voudrabien les maintenir ; A ces causes, requeroient les Suppliansqu’il plût à Sa Majesté, fans avoir égard à l’Arrest du Conseildu 2 s. Fevrier 17x9. en ce qui regarde le payement des Droitsd’Aydes des Vins de leur crû, ordonner que la Sentence des Elûsde Paris du 17 Aoust 1697. & l’Arrest de la Cour des Avdes du23 Aoust x719. seront exécutés selon leur forme & teneur: &en conséquence, qu’ils seront maintenus dans l’exemption desDroits de Gros & de Détail des Vins de leur crû, en satisfaisantaux formalités prescrites par l'Ordonnance & Reglemens, &que défenses seront faites audit Cordier, ses Procureurs & Com-mis de les y troubler, à peine de tous dépens, dommages &-intérêts. La réponse de Charles Cordier, chargé de la Regie desFermes Generales, contenant que 1 : Arrest du Conseil du 2 s. Fe-vrier 1719. a été rendu en connoissance de cause: que la pré-tendue opposition & protestation du 27. Mars 1719. contre leditsArrest, est une illusion & un mauvais prétexte de la part de 1»Compagnie des Cent-Suisses, pour éloigner le payement desDroits de Huitième qu’ils doivent: Que cet Arrest ayant étérendu du mouvement de Sa Majesté, il n’est susceptible d’aucuneopposition ni protestation, n’y ayant que la voye de remontrance :que l’exemption des Droits de Gros & de Détail fur laquelle les.Cent-Suisses insistent, ne concerne uniquement que les Vins deleur crû; il est aisé de la détruire, & de faire voir que la Sen-tence des Elûs de Paris du 17. Aoust x <597. & l’Arrest de la Courdes Ay des de Paris du 23. Aoust 1719. fur lesquels ils appuyentIèurs prétentions , n’ont aucun principe ni fondement en.ee qui