3*8 LES PRIVILEGES
-concerne l’exemption des Droits de Détail; qu’ils font contraires
L ov l z tQus les R e gi emens à à l’usage de tout tems observé dans la1 9 jivw ^êgie & Perception des Droits d’Aydes; que les differens Re-glemens énoncés dans l’Arrest du Conseil du 2s. Eevrier 1719.dont il ne répetera point les dispositions, justifient pleinementque 1a Nation Suisse n’a aucune exemption des Droits d’Aydes,ayant été nommément comprise dans la révocation des Privilègesordonnée par Edit du mois de Septembre 1641. En effet, ellen’a rien de plus favorable que les Privilèges & Exemptions,accordés par le Traité de renouvellement d’Alliatice entre lefeu Roy & les louables Cantons Catholiques de la Suisse, fait àSoleure le 9. May 171s. l’Article VI. porte que les Officiers,Soldats & autres attachés au Militaire & à la Solde de Sa Ma-jesté, jouiront leur vie durant, ainsi que leurs Veuves pendantleur viduité, des mêmes Privilèges dont jouissent les Commen-saux ou les Nobles; mais que s’ils font quelque commerce quine regarde point directement le service particulier des Compa-gnies Suisses à la Solde de Sa Majesté ; en ce cas ils se trouverontconfondus, & ne pourront prétendre d’autres Prérogatives, quecelles dont les Sujets du Roy jouiront. II résulte donc de cettedisposition qu’ils ne peuvent jouir que des Privilèges accordésaux Commensaux & Nobles; l’Article V. du Titre IX. desExemptions du Gros de l’Ordonnance des Aydes de 1680. main-tient les Nobles & Commensaux servant actuellement dans lePrivilège de vendre en gros le Vin dé leur crû , fans payer aucunDroit que celui d’augmentation. Cette Exemption qui est Tuni-que qu’ils puissent prétendre ne leur est pas contestée, & ils enjouissent actuellement; il n’en est pas de même de celle du dé-tail, les Articles VI. & V 11. du Titre IX. des Exemptions desDroits de Détail, de la même Ordonnance, n’en accordent Te-xemptiori qu’à treize des Cent-Suisses de la Garde de Sa Majesté ,y compris le Clerc du Guet, & à ceux de la Garde des Princes& Princesses de la Maison Royale, au nombre & aux conditionsportées par ladite Ordonnance, & pour cent cinquante muidschacun, pour lesquels il leur est accordé par Arrest du Conseildu 3. Avril 1720. & Lettres Patentes du premier Juin ensuivant,à chacun desdits Privilèges, mil douze livres dix fols pour leurtenir lieu de toute indemnité à l’occasion de la suppression desDroits de Huitième dans la Ville & Fauxbourgs de Paris; cequi fait de toutes maniérés une exclusion formelle pour tous les
autres^