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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSE S.' Z29 _

autres ; l’Article XI. assujettit aux Droits de Détail & d’Aug- Louismentation , les Nobles & Commensaux, & generaletnent tous XV.autres Vendans Vin de quelque qualité & condition qu’ils soient, r 9 J ítliv ’pour le Vin qu’ils vendront à pot ou à assiette, encore qu’il soitde leur crû, & l’Article II. du Titre commun pour toutes lesFermes de l’Ordonnance du mois de Juillet 168 r. porte, quenul n’est exempt des Droits, sinon ceux dont les Privilèges sont.compris dans ladite Ordonnance & dans celle des mois de May& de Juin 1680. ensorte qu’il est étonnant que lesdits Cent-Suisses osent prétendre de plus grands Privilèges que ceux quileur sont accordés par les Reglemens & les Traités d’Alliance,

& d’être traités plus favorablement que la Noblesse du Royaume& les Commensaux servant actuellement. A ces causes,requeroit ledit Cordier qu’il plût à Sa Majesté, sans avoir égardà la Sentence des Fiûs de Paris du 17. Aoust 1697. & à l’Arreítde la Cour des Aydes de Paris du 23. Aoust 1719. qui seront casses& annullés, en ce qui concerne seulement l’exemption & déchar-ge accordée à la Nation Suisse des Droits de Détail des Vins deleur crû, ni au prétendu Acte d’opposition & protestation du27 Mars 1719. condamner ladite Compagnie des Cent-Suiíscs &tous autres Suisses, fans aucune distinction, au payement desDroits de Détail des Vins de leur crû, & ordonner que l’Arrestdu Conseil du 27 Fevrier 1719. sera exécuté selon sa forme &teneur. Oui le Rapport du Sieur Dodun, Conseiller ordinaireau Conseil Royal, & au Conseil de Regence, Controlleur Ge-neral des Finances : LE ROY EN SON CONSEIL, de l’avisde Monsieur le Duc d’Orleans Regent, fans avoir égard à laSentence des Elûs de Paris du 17 Aoust 1697. & à l’Arrest de laCour des Aydes de Paris du 23. Aoust 1719. que Sa Majesté aCassés & annullés, en ce qui concerne seulement l’exemption &décharge accordée à la Nation Suisse, des Droits de Détail des •

Vins de leur crû, ni au prétendu Acte d’opposition & protesta-tion du 2 7..Mars 1719. a condamné & condamne la Compagniedes Cent-Suisses de sa Garde, L tous autres Suisses, sons aucunedistinction, au payement des Droits de Détail des Vins de leurcrû, maintient les Officiers & Soldats Suisses attachés au Mi-litaire & à la Solde de Sa Majesté, & leurs Veuves pendant, letemps de leur viduité dans l’exemption des Droits de Gros feu-lement des Vins provenans de leur crû, en satisfaisant par eux auxformalités preicrites par P Ordonnance & Reglemens ; ordonne au

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