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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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du Fermier General, ses Procureurs ou Commis dans lesdites —Maisons & Ifótels, pour y dresser Procès verbal des vins qu’ils ytrouveront, & de l’ètat d’iceux; & pour cet effet, enjoint aux 2 Fw/erPropriétaires & Maîtres del'dites Maisons & Hôtels, de faire ou- 1723. '

verture des Caves & lieux, ainsi qu’ils en seront requis par leditBailly ou ion Lieutenant, sinon leur permet de les faire ouvrir parSerruriers & autres Artisans ; & en cas de refus & résistance, endresser leurs Procès verbaux, fur lesquels il fera pourvu par SaMajesté, ainsi qu’il appartiendra. L’Arreit du Conseil du 14. Jan-vier 170?. par lequel très-expresses deffenscs ont esté faites à tousSuisses, Portiers & autres Domestiques des Maisons & Hôtels,où les Commis du Fermier General ne font point de Visites, devendre & debiter aucuns vins en détail, soit k pot ou à assiette, k speine de confiscation des vins, & de cinq cens livres d’amende,qui ne pourroient être modérées pour -quelque cause que ce fût,

& de punition corporelle, fans préjudice des dommages & inté-rêts du Fermier; permis à ses Commis d’uller dans lesditesMaisons & Hôtels, assistés du Président de l’Election, pour y faireleurs visites, & de dresser leurs procès verbaux. Enjoint auxMaîtres defdites Massons & Hôtels, de souffrir lesdites visites,

& tenir la main, à ce que leurs Suisses, Portiers & autres Domes-tiques, ne vendent aucuns vins en détail dans leurs Maisons &

Hôtels, à peine de répondre en leur propre & privé nom desamendes, dommages & intérêts, qui seront encourus pour raisonde ce par leurfdits Domestiques : L’Arrest du Conseil du 17.Decembre 1718. & Lettres Patentes en conséquence du 24. Janvier1719. registrées en la Cour des Aydes le 7. Juillet ensuivant, par le-quel il est fait très-expresses deffenscs, k tous Suisses, Portiers & au-tres Domestiques des Maisons & Hôtels, de vendre & débiter au-cuns vins & autres boissons en détail, soit k pot ou à assiette, k peinede confiscation des vins & Boissons, & de f00. livres d’amende.,qui ne pourront être remises ni modérées, au payement defquel-les ils pourront être contraints même par corps ; que Sa, Majestéveut être prononcées, soit fur les procès verbaux des Commis duFermier, qui sc seront transportés dans les Hôtels & Maisons, assistésd’un Officier de FElcction, ou fur la preuve qu’Elle permet aûFermier de faire defdites fraudes par deux témoins d’un mêmefait, ou par quatre témoins de faits differens ; enjoint Sa Majesté,aux Maîtres defdites Maisons & Hôtels, de souffrir lesdites vi-sites,. & détenir la main, k ce que leurs Suisses, Portiers, & au-

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