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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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L o u iXV.2 Fevrii1723.

3Z2 LES PRIVILEGES

tres Domestiques, ne vendent & debitent aucuns vins & autresboissons en détail dans leurs Maisons & Hôtels ; veut qu’en casr de récidivé par les Domestiques d’une même maison, les Maî-tres soient responsables en leur propre & privé nom des amendes& autres condamnations qui seront encourues par leursdits Do-mestiques , & condamnés comme tels par les Jugemens qui inter-viendront, fans que lesdits Maîtres & Domestiques puissent êtrereçus à en interjettes appel, qu’en consignant au préalable entreles mains du Fermier, le montant desdites condamnations, &Sa Majesté étant informée que lesdits Arrests & Lettres Paten-tes ne font pas exécutés en la Ville de Versailles, & que les mêmesabus continuent, par la difficulté que les Commis trouvent d’en-trer dans les Hôtels & Maisons, pour y surprendre les fraudeurs,a résolu d’y pourvoir, en ordonnant de nouveau l’execution des-dits Reglemens : Ouï le Rapport du Sieur D o d u n , Con-seiller ordinaire au Conseil Royal & au Conseil de Regence,Controlleur General des Finances. LE ROY EN SONCONSEIL, de l’avis de Monsieur le Duc d’Orleans Regent,a ordonné & ordonne, que les Arrests du Conseil des 9. Novem-bre 1694. 24. Janvier 170^. 17. Decembre 1718- & Lettres Pa-tentes du 24. Janvier 1719. registrées en la Cour des Aydes le7. Juillet ensuivant, seront exécutés selon leur forme & teneur;en conséquence, sait Sa Majesté très-expresses deffenses à tousSuisses, Portiers & autres Domestiques des Maisons & Hôtelsde la Ville de Versailles, de vendre & debiter aucuns Vins & au-tres boissons en détail, soit à pot ou assiette, à peine de confis-cation des Vins & boissons, & de cinq cens livres d’amende, quine pourront estre remises ni modelées, au payement deí'quellesils pourront estre contraints même par corps, & que Sa Majestéveut être prononcées, soit fur les procès-verbaux des Commisdu Fermier, qui se seront transportés dans les Hôtels & Mai-sons, assistés du Bailly de Versailles ou son Lieutenant, 011 fur lapreuve qu’Elle permet au Fermier de faire desdites fraudes pardeux témoins d’un même fait, ou par quatre témoins de faitsdifferens. Enjoint Sa Majesté, aux Maîtres desdites Maisons &Hôtels, de souffrir lesdites visites, & de tenir la main, à ce queleurs Suisses, Portiers & antres Domestiques ne vendent & de-bitent aucuns vins & autres boissons en détail dans leurs Mai-sons & Hôtels ; veut qu’en cas de récidivé par les Domestiquesd’une même maison, leurs Maîtres soient responsables en leur